Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’acte de signification par commissaire de justice du 26 mars 2024, ayant donné lieu à des frais d’huissier d’un montant de 65,12 euros, d’un titre exécutoire émis à son encontre le 11 mars 2024, ainsi qu’à l’encontre de la mère de sa fille A…, pour un montant de 174,90 euros correspondant à des frais de demi-pension au collège de Mescoat à Landerneau.
Il fait valoir son acceptation de régler la somme de 174,90 euros en tant que père de l’enfant scolarisé, mais n’accepte pas qu’on lui réclame des frais supplémentaires, alors qu’aucune facture ni aucune relance ne lui a jamais été adressée avant la signification de l’état exécutoire par commissaire de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le collège de Mescoat de Landerneau indique que seule la mère de l’élève scolarisée dans l’établissement, déclarée comme responsable légale et financière, a fait l’objet de relances amiables les 30 novembre et 11 décembre 2023, ainsi que d’un avis avant poursuite expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Selon l’article R. 421-68 du code de l’éducation : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. /Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente (…) ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En l’espèce, selon ses propres écritures, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la créance du collège de Mescoat de Landerneau, objet de l’état exécutoire du 11 mars 2024, mais seulement les frais d’huissier qui lui sont réclamés à la suite de la signification par commissaire de justice de cet état exécutoire, au motif que cette signification n’a été précédée d’aucune réclamation, relance ou mise en demeure.
Cette contestation ressortit du contentieux du recouvrement de la créance sans remettre en cause son bien-fondé. Elle ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. C… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au collège de Mescoat de Landerneau et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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