Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2306485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et 28 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme totale de 24 907,42 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable, au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée, Mme A C, en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 28 septembre 2014 ;
2°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHI Robert Ballanger est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à hauteur de la perte de chance, fixée à 90% par les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation, en raison d’une erreur dans le diagnostic de la déchirure périanale de Mme A C et d’une prise en charge chirurgicale inadaptée ;
— les débours exposés s’élèvent à la somme de 24 907,42 euros, soit 9 392,71 euros pour les pertes de gains professionnels actuels et 15 514,71 pour les dépenses de santé actuelles comprenant 15 033,18 euros au titre des frais hospitaliers, 293,33 euros au titre des frais médicaux et 31,10 euros au titre des frais de transport ;
— le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 162 euros ;
— la victime ne formulant aucune demande au titre du poste relatif aux pertes de gains professionnels actuels, le droit de préférence ne s’applique pas et elle peut légitimement solliciter le remboursement de 90 % des indemnités journalières versées qui, à tout le moins, s’élève à la somme de 18 785,42 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le CHI Robert Ballanger, représenté par Me Ricouard, conclut à ce que, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, les demandes de la CPAM de l’Oise au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais de transport, des frais d’appareillage soient limitées à hauteur de 90 % et à ce que la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels du 9 décembre 2014 au 21 octobre 2015 soit rejetée ou, subsidiairement, limitée dans la même proportion.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur sa responsabilité qui ne saurait être engagée, conformément aux conclusions des experts, au-delà de 90 % du préjudice subi ;
— il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’imputabilité des débours ;
— la demande relative aux pertes de gains professionnels doit être rejetée dès lors qu’il est impossible de reconstituer l’assiette du recours de l’organisme social, sur le poste de préjudice professionnel, au regard du droit de préférence de la victime, sans l’obtention des justificatifs des pertes de gains éventuellement subies par l’intéressée ; subsidiairement, cette demande doit être limitée à hauteur de 90 % du montant total sollicité.
La procédure a été communiquée à Mme A C qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Botton substituant Me Ricouard, représentant le CHI Robert Ballanger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 15 janvier 1987, alors enceinte de son premier enfant, a été admise le 26 septembre 2014, au terme de 41 semaines d’aménorrhée, au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois où il a été décidé de débuter, compte tenu du ralentissement du rythme cardiaque fœtal, une maturation du col utérien par la pose d’un dispositif intravaginal, dit D, destiné à administrer des prostaglandines et à déclencher ainsi le travail. Le lendemain, en l’absence de début de travail spontané, la maturation du col utérien a été poursuivie par la pose d’un second dispositif intravaginal. Après la rupture de la poche des eaux, Mme A C a été installée le 28 septembre 2014, à 1h30, en salle de travail où elle a accouché le même jour à 4h51. Constatant une déchirure complexe du périnée, causée par un accouchement dit « en boulet de canon », la sage-femme a sollicité l’intervention du médecin de garde, le Dr B, alors assistant spécialiste associé, qui, après avoir examiné la patiente et noté une « déchirure vaginale allant jusqu’au cul de sac et une déchirure sphinctérienne superficielle sans vraie lésion du sphincter », a procédé, seul, à 6h50 à une suture de la déchirure périnéale et périanale sans réaliser aucun point de suture sur les sphincters. De retour à son domicile, Mme A C a constaté le 3 octobre 2014, 48 heures après l’accouchement, l’apparition d’une incontinence urinaire et fécale douloureuse. Elle a alors été reçue le jour même en consultation par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique du CHI Robert Ballanger qui a prescrit la réalisation une IRM pelvienne. Cet examen, pratiqué le 13 octobre 2014, a mis en évidence une déchirure trans-sphinctérienne sagittale et para-sagittale gauche à la partie inférieure des sphincters. Mme A C a bénéficié, le 4 février 2015, à l’hôpital Croix Saint-Simon de Paris d’une réparation des sphincters et d’une réfection périnéale selon la « technique de Musset ». Une écho-endoscopie anorectale a été réalisée le 17 août 2017 dont la lecture a mis en évidence une « lésion sphinctérienne avec rupture complète des sphincters externe et interne ». La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a, par ses avis du 29 novembre 2018 et 10 février 2022, considéré, après avoir diligenté des expertises médicales, que l’état de santé de Mme A C était consolidé à la date du 7 septembre 2020 et que l’indemnisation de ses préjudices incombait à hauteur de 90 % au CHI Robert Ballanger. Par une lettre du 9 mars 2023, réceptionnée le 13 mars suivant, la CPAM de l’Oise a adressé au CHI Robert Ballanger une réclamation préalable tendant au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme A C en raison des complications induites par les soins prodigués dans l’établissement le 28 septembre 2014. En l’absence de réponse à cette demande, elle demande au tribunal de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 24 907,42 euros au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute / () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 19 septembre 2018, que l’accouchement de Mme A C par voie basse a occasionné une rupture totale trans-sphinctérienne, mise en évidence par l’IRM pelvienne réalisée le 13 octobre 2014, c’est-à-dire une rupture complète du sphincter anal à la fois interne et externe. Le Dr B, alors assistant spécialiste associé au moment de l’accouchement, a, comme il a été dit au point 1, procédé, seul, à l’examen vulvaire de la patiente et à une suture simple de la déchirure périnéale, alors que, comme le notent les experts désignés par la CCI, tant cet examen que cette réparation étaient impossibles, compte tenu de l’état de la patiente, notamment de sa surcharge pondérale, pour un opérateur non aidé et n’ayant pas de surcroît l’expérience requise. Ces experts relèvent également que l’examen du dossier médical de Mme A C, notamment le document établi par le Dr B à la suite de la suture qui, selon les experts, ne constitue pas un compte rendu opératoire, fait apparaître que ce médecin n’a pas appréhendé la gravité de la déchirure. Ils concluent ainsi que le diagnostic de la rupture complète des sphincters n’a pas été réalisé de manière conforme aux données acquises de la science par le Dr B et que la prise en charge chirurgicale de suture était inadaptée, faute de réparation, selon les règles de l’art, des sphincters anaux rompus, le lâchage des points de suture, survenu, comme il a été dit au point 1, le 3 octobre 2012, soit 48 heures après l’accouchement, confirmant, d’après les experts, la mauvaise qualité de la réparation périnéale. Cette erreur de diagnostic et conséquemment la suture inadaptée à la rupture totale sont donc constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du CHI Robert Ballanger.
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 19 septembre 2018 précité, que la rupture sphinctérienne totale, non diagnostiquée et non réparée, est responsable des séquelles anatomiques et fonctionnelles de Mme A C, en particulier de son incontinence anale. Si les experts désignés par la CCI relèvent que l’incontinence anale n’aurait pas été totalement guérie par une réparation périnéale adéquate et une bonne cicatrisation de la déchirure, ils précisent néanmoins que la fréquence de l’incontinence aux selles, beaucoup plus rare que l’incontinence aux gaz, est de l’ordre de 10 % en cas de diagnostic et de réparation adaptée à la déchirure. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de Mme A C d’éviter les séquelles liées à la rupture sphinctérienne totale à 90 %, comme le proposent les experts qui ne sont pas contestés sur ce point, et de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la réparation de cette seule fraction des dépenses exposées par la CPAM de l’Oise pour le compte de la patiente et imputables à la prise en charge fautive.
Sur les droits de la CPAM de l’Oise :
6. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée () ". Il résulte de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d’un accident peuvent exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable alors même que la victime s’est pour sa part abstenue d’introduire
un recours indemnitaire. La priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Il appartient ainsi au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord, d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité avec la victime ou de perte de chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale, à l’employeur public et, le cas échéant, à la Caisse des dépôts et consignations. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
7. Dans l’hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l’instance, n’a pas sollicité l’indemnisation d’un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d’obtenir le remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle a versées. Elle peut, en revanche, demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l’accident dont le tiers est directement responsable.
8. Mme A C, qui n’a pas présenté de demande indemnitaire devant le tribunal, ne sollicite notamment pas l’indemnisation de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé des débours définitifs et de l’attestation d’imputabilité du 13 juin 2022 du médecin conseil, non contestés par le CHI Robert Ballanger, que la CPAM de l’Oise a exposé, du 8 décembre 2014 au 7 septembre 2020, divers frais médicaux, hospitaliers, d’appareillage et de transport, présentant un lien direct et certain avec la faute médicale commise, pour un montant total de 15 514,71 euros. Il y a lieu dès lors de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser, au titre des dépenses actuelles de santé, la somme de 13 963,24 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 5.
9. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité du 19 septembre 2018, que Mme A C, adjointe administrative au CHI Robert Ballanger, aurait subi une perte de revenus durant la période d’incapacité temporaire totale de travail qui s’étend du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2016. Elle ne sollicite d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance l’indemnisation de ce chef de préjudice. La CPAM de l’Oise justifie, par l’attestation d’imputabilité et le relevé des débours précités, avoir versé des indemnités journalières du 9 décembre 2014 au 4 janvier 2016 pour un montant total de 9 392,71 euros, ce que ne conteste aucunement le CHI Robert Ballanger qui, employeur de Mme A C à cette époque, a nécessairement connaissance des indemnités journalières perçues par cet agent. La perte de revenus temporaire de la victime peut être évaluée par référence au montant des indemnités journalières qui lui ont été servies et qui ont eu pour objet de réparer les pertes de revenus pendant la période d’incapacité temporaire. Par suite, la CPAM de l’Oise est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 9 392,71 euros au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels de la victime, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 8 453,44 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à verser à la CPAM de l’Oise la somme totale de 22 416,67 euros. La CPAM de l’Oise a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
11. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM de l’Oise la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement de la somme de 1 500 euros à la CPAM de l’Oise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 22 416,67 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à Mme A C et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Visa
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Artistes ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Profession
- Navarre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Successions ·
- En l'état ·
- Mise en demeure ·
- Eures ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Gaz ·
- Urgence ·
- Facture ·
- Compétence des juridictions ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intelligence artificielle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.