Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 7 avril, 29 mai et 27 juin 2024, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de l’Ecole intercommunale de musique, de danse et de théâtre (EIMD) Erik Satie de Pont-de-l’Arche a rejeté sa demande de régularisation de son traitement ;
2°) d’enjoindre au SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont de l’Arche de recalculer son traitement indiciaire sur les indices légaux d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe échelon 5 à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2023, et de procéder à la réévaluation de sa rémunération.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans et qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel, en méconnaissance des dispositions des articles 1-2 et 1-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- méconnaît les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 713-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des évolutions indiciaires afférentes à son grade et à sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 11 juin 2024, le SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont-de-l’Arche, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la communauté d’agglomération Seine-Eure, représentée par Me Gillet et venant aux droits de l’EIMD Erik Satie de Pont-de-l’Arche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et de Me Molkou, substituant Me Gillet, représentant la communauté d’agglomération Seine-Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… a été recrutée, au cours de l’année 1996, en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique principale de deuxième classe par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de l’Ecole intercommunale de musique, de danse et de théâtre (EIMD) Erik Satie de Pont de l’Arche, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui a été renouvelé à plusieurs reprises puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. Sa rémunération a été calculée par référence à l’indice brut (IB) 400, indice majoré (IM) 363, lequel a été porté à 375 au 1er avril 2012 puis à 385 au 1er janvier 2017. Par avenant à son contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2023, la rémunération de l’intéressée a été calculée par référence à l’IM 401, cette revalorisation ayant été appliquée à compter du mois de juillet 2023. Par un courrier en date du 20 novembre 2023, réceptionné le 27 novembre 2023, Mme A… a demandé au président du SIVU de l’EIMD Erik Satie de régulariser son traitement, d’une part, en revalorisant sa rémunération par application de la grille indiciaire correspondant à son grade et à son échelon pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 et, d’autre part, à titre subsidiaire, en réévaluation sa rémunération en application de la règle de révision triennale prévue par les dispositions de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2024 par laquelle le président du SIVU de l’EIMD Erik Satie, aux droits duquel vient la communauté d’agglomération Seine-Eure, a rejeté implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 applicable à compter du 15 août 2016 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ». Aux termes de l’article 1-3 du même décret : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En ce qui concerne les moyens communs aux demandes présentées par Mme A… :
4. Les agents contractuels ne bénéficient, en application des dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, que d’un droit à la réévaluation de leur rémunération tous les trois ans, et non d’un droit à sa revalorisation. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, contrairement aux agents titulaires, bénéficier d’un système de carrière et d’un avancement de grade ou d’échelon. Dès lors, la décision en litige, en ce qu’elle refuse de faire droit à la demande de Mme A… tendant à ce que sa rémunération soit fixée par référence à l’indice majoré (IM) 390 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 et à ce que sa rémunération soit régularisée au titre de la même période en tenant compte d’une réévaluation de sa rémunération tous les trois ans, ne constitue pas une décision lui refusant un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Elle n’était ainsi pas soumise à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la demande tendant à la revalorisation de la rémunération :
5. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires. Ainsi, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit à percevoir la même rémunération que les agents titulaires, ni à ce qu’une telle rémunération évolue conformément à la grille indiciaire applicable à ces derniers.
6. Le contrat à durée indéterminée, conclu le 4 décembre 2012 entre le SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont de l’Arche et Mme A…, applicable à compter du 13 mars 2012, indique que l’intéressée percevra une rémunération calculée par référence à l’indice brut (IB) 400, indice majoré (IM) 363, sans renvoyer à un échelon. Cependant, l’arrêté du 2 septembre 2014 reclassant Mme A… au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à compter du 1er avril 2012, tout comme l’avenant à son contrat conclu à cette même date, précisent que sa rémunération sera calculée par référence à l’IB 422, IM 375, échelon 6, échelon qui apparaît également sur le bulletin de paie de l’intéressée du mois de janvier 2015, alors que celui du mois de juin 2023 vise, suite à son reclassement au 1er janvier 2017, un échelon 5 avec un IM de 385. En outre, et alors même qu’il serait postérieur à la période en litige, l’avenant du 1er septembre 2023 précise que Mme A… bénéficie de la revalorisation de la grille indiciaire applicable à cette date. Dans ces conditions, et dès lors que dans ses écritures, la communauté d’agglomération Seine-Eure, venant aux droits du SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont de l’Arche, demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte de l’avenant au contrat du 1er février 2016, d’ailleurs non signé par la requérante, le syndicat doit être regardé comme ayant entendu fixer la rémunération de Mme A… par référence à l’échelon 5 du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe suite à son reclassement au 1er janvier 2017.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, et ne sauraient donc se prévaloir d’un droit à ce que leur rémunération évolue conformément à la grille indiciaire applicable à ces derniers. Dès lors, en dépit de la référence prévue par son contrat à l’échelon 5 du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, Mme A…, qui n’était pas, pour autant, placée dans la grille indiciaire correspondante, n’est pas fondée à soutenir que le président du SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont de l’Arche aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de réévaluer sa rémunération par application de la nouvelle grille indiciaire du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe applicable à compter du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2023 et de fixer sa rémunération par référence à l’échelon 5 avec un IM de 390. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir que, compte-tenu notamment des fonctions qui lui étaient confiées et de la qualification requise pour les exercer, le président du SIVU de l’EIMD Erik Satie de Pont de l’Arche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne revalorisant pas sa rémunération au cours de la période en litige. Il s’ensuit que le moyen, à le regarder comme invoqué, doit être écarté.
En ce qui concerne la demande tendant à la réévaluation de la rémunération :
10. Mme A… soutient, sans être contredite en défense, que sa rémunération n’a fait l’objet, ni d’un réexamen depuis son recrutement en 1996, ni d’une réévaluation depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée en 2012, alors que les dispositions précitées de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 imposent depuis le 15 août 2016 une réévaluation de cette rémunération au moins tous les trois ans. Dans ces conditions, et alors même, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 n’impose pas une revalorisation de la rémunération des agents contractuels, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant, par la décision attaquée, de réévaluer sa rémunération, le président du SIVU de l’EIMD Erik Satie a méconnu les dispositions de cet article. Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du président du SIVU de l’EIMD Erik Satie du 27 janvier 2024 doit être annulée uniquement en tant qu’elle a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à la réévaluation de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 10, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Seine-Eure de procéder à la réévaluation de la rémunération de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Seine-Eure de procéder à cette réévaluation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de l’instance. Par suite, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Seine-Eure sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2024 du président du SIVU de l’EIMD Erik Satie est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à la réévaluation de sa rémunération.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Seine-Eure de procéder à la réévaluation de la rémunération de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Seine-Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la communauté d’agglomération Seine-Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. Armand
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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