Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son conjoint M. C…, ensemble le rejet exprès de gracieux du 11 mars 2025.
Elle soutient que :
- ses ressources ont évolué positivement du fait de l’attribution de l’allocation adulte handicapé et du rappel important dont elle a bénéficié ;
- son état de santé s’est dégradé du fait de l’accident sur la voie publique dont elle a été victime et qui nécessite la présence de son conjoint à ses côtés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par courrier en date du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 434-8 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions d’appréciation des ressources dont se prévaut le préfet de l’Aube pour refuser le regroupement familial ne sont pas applicables à la requérante, qui a été déclarée bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé le 13 novembre 2024 avec effet à compter du 1er février 2024, soit antérieurement à la décision en litige datée du 16 janvier 2025.
Les parties ont été informées par courrier en date du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de l’Aube d’accorder le regroupement familial sollicité par la requérante au bénéfice de son époux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dès lors que la condition de logement est considérée comme remplie selon les termes de la décision en litige.
Par un mémoire du 29 septembre 2025, le préfet de l’Aube a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 25 septembre 1983, bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 31 juillet 2027. Elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son conjoint le 4 septembre 2023. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande. Elle a introduit un recours gracieux le 18 février 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du préfet de l’Aube du 16 janvier 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L’auteur d’une demande de regroupement familial peut ainsi justifier de l’évolution de ses ressources après le dépôt de la demande de regroupement familial et les dispositions précitées ne font pas exception à la règle selon laquelle, sauf dispositions législatives contraires, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du 16 janvier 2025, que le préfet a précisément examiné l’évolution des ressources de Mme B… non seulement sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit du mois de septembre 2022 au mois d’août 2023, mais également sur la période postérieure, à savoir du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024, pour en déduire que les conditions tenant à la suffisance et la stabilité des ressources n’étaient pas remplies. Or, il ressort également des pièces du dossier, que, durant la seconde période, l’intéressée s’est vue attribuer l’allocation adulte handicapé par une décision du 13 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes adultes handicapées de l’Aube et a bénéficié, à ce titre, d’un rappel de 6 506, 43 euros au titre de la période de février à décembre 2024. Ainsi, à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée, le 16 janvier 2025, et, a fortiori, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision de rejet du recours gracieux de Mme B…, le 11 mars 2025, l’intéressée bénéficiait donc de l’allocation adulte handicapé et en justifie d’ailleurs à l’instance, ce qui rendait la condition de ressources, retenue par le préfet dans les décisions attaquées, inopposable à la requérante en application des dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 3, si le préfet de l’Aube se prévaut, dans sa réponse aux moyens relevés d’office, de ce qu’il n’a été informé de cette évolution des ressources de la requérante que deux jours avant la prise de la décision attaquée du 16 janvier 2025, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il prenne en compte cet élément nouveau, soit avant d’édicter cette décision, soit lors de l’examen du recours gracieux introduit par la requérante le 18 février 2025, sans que cette dernière ait à déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet a entaché d’illégalité les deux décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être accueillies.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation de la décision en litige et du rejet du recours gracieux de Mme B…, que le préfet de l’Aube accorde le regroupement familial à son époux. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2025 du préfet de l’Aube et la décision du 11 mars 2025 de rejet du recours gracieux de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube d’accorder le regroupement familial à Mme B… au bénéfice de son époux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Inexecution
- Cotisations ·
- Hypermarché ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Vente au détail ·
- Sociétés
- Enquete publique ·
- Piéton ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Mer ·
- Domaine public ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Littoral ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Réévaluation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enseignement artistique ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Référence
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consulat ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Situation économique ·
- Incompatible ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Rapport annuel ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.