Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, l’association Le Consulat, représentée par Me Douniès, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour un montant de 3 069,94 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- le remboursement de ce trop-perçu est incompatible avec sa situation économique et financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 17h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Jean-Baptiste Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Douniès, représentant l’association Le Consulat,
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Le Consulat », dont le siège est situé Cour du Temple à Limoges, gère un salon de thé associatif et emploie à ce titre une salariée. Le 1er avril 2022, l’association a présenté une demande d’autorisation préalable d’activité partielle à l’unité départementale de la Haute-Vienne au bénéfice de cette salariée. Elle a bénéficié d’une indemnisation, au titre de l’activité partielle pour un montant de 11 600,68 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et novembre 2021. Lors d’un contrôle des services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, il a été constaté l’existence d’un trop-perçu de cette aide pour un montant de 3 069,94 euros. L’association « Le Consulat » a été informée de la procédure de contrôle par un courriel en date du 26 août 2021 et a été invitée à présenter ses observations ainsi qu’à communiquer des documents complémentaires, le 27 avril 2023, puis le 12 juin 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, dont l’association requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a demandé le remboursement du trop-perçu constaté pour un montant de 3 069,94 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 18 juillet 2023 a été signée par M. B…, pour la préfète de la Haute-Vienne et par subdélégation de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 87-2022-05-13-00001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°87-2022-068 publié le 13 mai 2022, délégation a été donnée à Mme A…, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Vienne à l’effet de signer tout acte et décisions relevant du champ des compétences de cette direction. Par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au RAA spécial n° 87-2023-098 du même jour, cette directrice a elle-même délégué sa signature à M. B…, chef de la mission mutations économiques, à l’effet de signer « les actes relatifs au champ des mutations économiques ». Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de la décision du 18 juillet 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ».
4. Si l’association requérante soutient que le remboursement demandé est incompatible avec sa situation économique et financière, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que l’association requérante ne conteste ni le principe, ni le quantum du trop-perçu dont elle a bénéficié, qui résulte de son erreur quant aux déclarations de la rémunération de sa salarié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association « Le Consulat » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a demandé le reversement d’un trop-perçu au titre de l’allocation partielle pour un montant de 3 069,94 euros. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’association Le Consulat est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’association Le Consulat et au ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et à l’Agence de service et de paiement.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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