Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2025, 23-14.336, Inédit
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 février 2023
>
CASS
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence territoriale du tribunal

    La cour a jugé que le FGAO ne pouvait être cité en justice par la victime que dans des cas spécifiques, et que l'assignation en indemnisation ne pouvait être faite qu'à l'encontre de la responsable de l'accident.

  • Rejeté
    Désaccord sur l'indemnisation

    La cour a estimé que la proposition de réduction du droit à indemnisation par le FGAO ne constituait pas un désaccord au sens de la loi, et que le FGAO ne pouvait pas être assigné directement.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit de celui de Carpentras, arguant que le FGAO avait la qualité de défendeur selon l'article 42 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le FGAO ne peut être cité en justice que dans des cas spécifiques, conformément à l'article R. 421-14 du code des assurances. Elle conclut que M. [M] ne pouvait pas assigner le FGAO en indemnisation, car il n'y avait pas de désaccord au sens de la loi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-14.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2023, N° 22/14963
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464866
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200319
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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