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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 janv. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X67U
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [V] [O] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. AFI ESCA, prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [V] [L] épouse [P] a souscrit, à compter du 22 août 2013, une assurance n°30241599 Perinim auprès de la société AFI ESCA, pour garantir le paiement d’un prêt contracté auprès de la société Sygma Banque, l’assurance garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire et totale de travail.
Mme [P] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2016 et a sollicité auprès de son assureur la prise en charge des mensualités du prêt à compter du 91ème jour suivant son arrêt, conformément aux conditions du contrat d’assurance.
Par courrier en date du 30 décembre 2016, la société AFI ESCA a indiqué à Mme [P] qu’elle refusait sa garantie.
Malgré différents échanges entre les parties, l’assureur est resté sur sa position.
Entendant obtenir l’exécution du contrat d’assurance, suivant exploit délivré le 7 janvier 2019, M. [S] [P] et Mme [V] [P] ont fait assigner la société AFI ESCA devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement mixte du 6 décembre 2021, le tribunal a :
En premier ressort,
— Déclaré M. [S] [P] irrecevable en ses demandes,
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Révoqué l’ordonnance de clôture ;
— Dit que l’instance se poursuivrait entre Mme [V] [P] et la société AFI ESCA,
— Fait injonction à Mme [V] [P] d’appeler en la cause la société Sygma Banque en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AFI ESCA dans un délai de trois mois ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale de Mme [V] [P] ;
— Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions en ouverture du rapport.
L’expert [Y] a achevé son rapport le 8 septembre 2022.
Le 11 janvier 2024, la société AFI ESCA a notifié des conclusions de reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle ne soutient plus aucune demande au titre de la prise en charge de son contrat de prêt ;
— En tant que de besoin, lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son action et de son instance ;
En tout état de cause, débouter la société AFI ESCA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Reconventionnellement la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Compte tenu des conclusions de l’expert, elle renonce à sa réclamation.
Elle observe qu’à la suite du dépôt du rapport, c’est l’assureur qui a demandé le re-enrôlement de l’affaire.
Elle ajoute que le motif de refus de mobilisation de la garantie qui lui avait été notifié n’était pas celui finalement invoqué par l’assureur. Elle tient donc l’imprécision des réponses de l’assureur pour cause du litige, lequel lui a occasionné des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 7 juin 2024, la société AFI ESCA demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [P] ;
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 399 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
Elle estime que Mme [P] a agi avec légèreté, qu’elle a tenté de tromper l’expert et qu’elle doit supporter les frais qu’elle détaille et accompagne des factures de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
Le désistement ne résulte nullement de la conclusion d’un accord mais d’une renonciation de Mme [P] à ses demandes.
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Il ne peut pas être retenu que Mme [P] aurait agi à la légère alors qu’elle s’est initialement adressé au médiateur de l’assurance, ce qui était une démarche particulièrement pertinente. Le médiateur a relevé que le refus de garantie de l’assureur n’était pas explicite sur les causes et il doit être fait le constat que, pour un lecteur profane, les lettres de refus de garanties ne sont que faiblement éclairantes. Pour une personne en arrêt de travail depuis plusieurs années, il n’est pas évident que la garantie ne puisse être acquise au motif qu’elle ne serait pas “totalement incapable d’exercer son activité professionnelle” (PC assureur 4).
L’assureur de protection juridique de Mme [P] a quant à lui adressé une mise en demeure dont la rédaction est assez vive à la société AFI ESCA, considérant alors que la pathologie à retenir était en rapport avec un probable scandale sanitaire (PC assureur 6).
Quant au déroulement de l’expertise, sur lequel Mme [P] ne s’étend certes pas, l’expert a effectivement noté que titubant dans son cabinet elle s’était redressée et avait cessé de tituber une fois les opérations finies, lorsqu’elle se trouvait dans la rue. L’expert, qui a relevé cette circonstance de fait, n’a cependant pas conclu à des déclarations trompeuses mais considéré qu’en dehors de la fibromyalgie (contractuellement exclue), l’évolution pathologique ne justifiait pas l’arrêt de travail continu, que le diagnostic retenu à l’issue d’examens nombreux et divers était celui d’un syndrome polyalgique diffus, atypique et sans confirmation réelle du diagnostic de fibromyalgie. L’expert a toutefois rappelé à plusieurs reprises que le diagnostic de fibromyalgie est difficile à établir puisqu’aucun examen de laboratoire ou radiologique ne permet de l’objectiver et qu’il repose sur une association de plusieurs critères médicaux et surtout l’élimination d’autres maladies, lesquelles ont été éliminées. L’expert a donc dû admettre le diagnostic de fibromyalgie.
Or cette pathologie est contractuellement exclue.
Au final, il peut être retenu que Mme [P] a initié un litige et s’est rendu compte, après l’expertise, qu’elle risquait de n’avoir pas gain de cause. Elle ne l’a pas poursuivi. Cette situation revient à succomber à l’instance.
Elle supportera donc les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge des frais irrépétibles engagés par elle-même.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [V] [P] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le professeur [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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