Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2310628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir discrétionnaire que détient le préfet pour délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1967, est entrée en France au mois de juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis énonce expressément que la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour, puis relève que sa situation a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, avant de rejeter sur ce point sa demande. L’arrêté fait, par la suite, expressément référence à la situation professionnelle de Mme A en qualité d’agent d’entretien et de nettoyage. Par suite, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, en particulier au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Mme A se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 26 juillet 2017, soit cinq années à la date de la décision attaquée, et de son insertion professionnelle en tant qu’assistante ménagère. Si elle établit avoir travaillé à temps partiel au cours de l’année 2021 et produit un contrat à durée indéterminée conclu au mois de novembre 2022 pour une durée de travail à temps partiel, ces circonstances ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est divorcée et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où, selon les indications non contestées sur ce point de la décision attaquée, elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et où résident ses parents ainsi que des membres de sa fratrie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. En se bornant à faire état de sa présence durant cinq ans sur le territoire français et de l’ancienneté de sa vie professionnelle « d’au moins huit mois sur les vingt-quatre derniers mois », Mme A n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 7, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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