Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2026, n° 2601280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… D…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le sens de l’ordonnance à intervenir, à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de sa situation de précarité administrative et financière ; il se retrouve dans une situation d’incertitude marquée par des régularisations discontinues face à une instruction anormalement longue de sa demande de titre de séjour ; il a failli perdre son emploi à la suite de l’expiration de l’une de ses attestations de prolongation d’instruction ; il ne dispose d’aucun justificatif lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle ; la caisse d’allocations familiales lui refuse le bénéfice de la prime d’activité dès lors qu’il ne remplit pas la condition des cinq années de titre de séjour régulier et ininterrompu en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant moldave, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 juin 2024. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. D… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 juin 2024. Dès lors, cette demande doit être regardée comme une première demande et M. D… ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que M. D… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Cette autorisation autorise sa présence sur le territoire français et lui permet de travailler. Par suite, à la date de la présente ordonnance et dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
Juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Consortium ·
- L'etat ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Exploitation ·
- Sport ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Plateforme ·
- Exploitation commerciale ·
- Juge des référés ·
- Aéronautique ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Transport ·
- Référé
- Esclavage ·
- Justice administrative ·
- Commémoration ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Acte réglementaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Prévention des risques ·
- Surveillance ·
- Protocole ·
- Préjudice d'affection ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Acte ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Référé expertise ·
- Litige ·
- Ministère ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Procédure administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Consolidation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- État de santé,
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.