Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2406170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A… C…, représentée par Maître Halil, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie Nancy-Metz a rejeté, sous recours administratif préalable, l’autorisation d’instruction en famille de son enfant B… C… ;
3°)
d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans un délai de septe jours à compter la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
5°)
de mettre à la charge de l’État tous les frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l’académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n°2406084 du 5 septembre 2024, dont Mme C… a accusé réception le 9 septembre 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête.
Mme C… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 dans un délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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