Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2024, n° 2408523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 14 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français qui demeure en cours d’instruction par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il n’est pas démenti par le préfet qu’il ne lui a pas été délivré d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement depuis que le titre de séjour à renouveler est arrivé à expiration le 26 juin 2024. M. A établit également que son employeur l’a mis en demeure le 21 juin dernier de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler en France en l’avertissant de ce qu’à défaut il serait mis fin à son contrat de travail. Dans ces circonstances, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de son dossier de renouvellement de sa carte de séjour apparaissent remplies et cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 300 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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