Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours sous astreinte, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il a présenté des éléments nouveaux qui n’ont pas été examinés ; sa demande est complète et n’est ni dilatoire ni abusive ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale et est entachée d’erreur de droit ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la condition de visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du même code ne lui est pas opposable ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ; la condition de visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du même code ne lui est pas opposable ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais sur la gestion des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 3 novembre 1993, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité le 18 janvier 2019, renouvelé jusqu’au 25 janvier 2022. Le 19 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par arrêté du 24 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Son recours a été rejeté par un jugement en date du 1er octobre 2024. Le 13 décembre 2024, il a présenté une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il a été informé le 25 février 2025 de l’incomplétude de son dossier. Le 16 juin 2025, il a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». L’article L. 431-3 de ce code précise que la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
En l’espèce, aux termes de la décision notifiée à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée le 16 juin 2025 au motif que M. A… n’apportait aucun élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mai 2024. Or, d’une part, si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, elles ne l’autorisent néanmoins pas à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par cet étranger. D’autre part, si M. A… avait déjà fait valoir, à l’appui de sa précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour, le fait qu’il disposait d’un contrat de travail conclu le 10 août 2022 avec une entreprise de restauration, il ressort de sa demande du 16 juin 2025 qu’il a également sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son projet de création d’un cabinet de gestion financière, qui constitue un nouveau fondement d’admission au séjour. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de M. A… était incomplète, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas d’éléments nouveaux justifiant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce que soutient la préfète de Meurthe-et-Moselle en défense, le refus d’enregistrer la demande de M. A… tendant à l’octroi d’un titre de séjour, constitue bien une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que, d’autre part, cette décision, entachée d’illégalité, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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