Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial de son fils dans un délai d’un mois, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, qu’il est aussi le père d’un autre enfant, né en 2009, qui vit au Mali, qu’il a déposé une demande de regroupement familial à son profit, que, par une décision du 6 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, qu’il a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 29 mars 2024 qui est resté sans réponse et qu’une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs le 12 juillet 2024.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la longue séparation entre lui et son fis, qui vit chez sa grand-mère, elle-même très âgée, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de son recours gracieux, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’examen sérieux de sa situation, car ses ressources avec celle de son épouse sont suffisantes, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 sous le n° 2412639, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Enam, représentant M. C…, requérant, présent, qui rappelle qu’il a demandé le regroupement familial pour son fils, que la condition d’urgence est satisfaite car il vit avec sa grand-mère, qu’il ta donc des circonstances particulières, que le préfet a entaché son calcul de ses ressources d’erreurs car il s’est limité au mois de mars 2023 et n’a pas pris en compte la totalité de la période de septembre 2022 à octobre 2023.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né en 1980 à Dogofri, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 12 avril 2026, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son fils, né en septembre 2009, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 octobre 2023. Cet office a émis un avis défavorable le 7 décembre 2023, en raison de l’insuffisance des ressources du demandeur. Par une décision du 3 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donc rejeté la demande de M. C…. Celui-ci a fait parvenir en préfecture un recours gracieux le 29 mars 2025, qui est resté sans réponse, et a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite par une lettre reçue en préfecture le 12 juillet 2024, également restée sans réponse. Par une requête recevable enregistrée le 13 octobre 2024, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 janvier 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que son fils vit actuellement en campagne au Mali avec sa grand-mère paternelle, après avoir vécu avec sa mère, qu’il a quitté celle-ci en raison des maltraitances infligées par son beau-père, que cette situation est d’autant plus problématique que sa grand-mère est âgée et qu’il lui devient de plus en plus difficile de garantir l’éducation, la scolarisation et l’entretien de son fils, et que cela a des conséquences sur son état physique et psychologique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est en France depuis 2017, que la séparation dont il fait état ne l’a pas empêché de fonder un nouvelle famille en janvier 2021, qu’il a eu deux autres enfants avec sa nouvelle épouse nés en octobre 2018 et décembre 2021, qu’il n’a cherché que près de deux ans plus tard à engager une procédure de regroupement familial à son profit et ne l’a fait que lorsque son foyer comprenait déjà cinq personnes, rendant ainsi encore plus difficiles le respect des conditions de ressources pour obtenir un regroupement familial, que la présente requête a été enregistrée quinze mois après l’enregistrement de la requête en annulation et enfin qu’il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, son fils étant toujours mineur, dès lors qu’il estimerait disposer des ressources suffisantes.
Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle permettant de voir satisfaite la condition d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge de référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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