Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2319075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A D C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat ladite somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est cohérent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant camerounais né le 4 février 1993, a sollicité de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 septembre 2023. Par une décision implicite née le 9 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, puis par une décision expresse du 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 24 janvier 2024 de la commission de recours. Il en résulte que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision implicite, tirés en l’espèce du vice de procédure et du défaut de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
4. Aux termes de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. D’une part, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis en mastère I spécialité droit privé fondamental au sein de l’Institut supérieur du droit à Bordeaux (Gironde), au titre de l’année universitaire 2023-2024. A cet égard, M. C a auparavant obtenu un baccalauréat en 2014, puis a obtenu une licence 3 mention « sciences juridiques et politiques » au cours de l’année 2019 à l’université de Dschang (Cameroun), avant d’avoir obtenu un Master I « droit privé et sciences criminelles » en 2020 puis un Master II « Droit des affaires » au cours de l’année 2021, ce au sein de cette même université. Par ailleurs, M. C justifie avoir réalisé un stage au sein du cabinet de Me Onsala Robert, huissier de justice près la cour d’appel de N’Djamena (Tchad), du 5 septembre 2018 au 1er octobre 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la synthèse consulaire produite par le ministre en défense que M. C a un cursus universitaire passable et a une maîtrise très approximative de ses divers projets. En effet, si M. C a indiqué lors de sa demande avoir pour projet de devenir avocat, il indique désormais, au soutient de sa requête, avoir pour projet de devenir conseiller en gestion de patrimoine. En outre, M. C étant titulaire d’un Master II mention « droit des affaires », il apparaît que la formation sollicitée n’est pas de nature à apporter une plus-value réelle à son parcours universitaire antérieur et ainsi à améliorer ses perspectives universitaires et professionnelles. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’est acquitté des frais d’inscription, le sérieux et la cohérence du projet d’études du requérant ne sont pas établis.
8. D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d’un certificat de prise en charge établi par acte notarié le 30 juin 2023, lequel indique que M. E, oncle allégué de l’intéressé employé en qualité de maître d’hôtel d’ambassade à N’Djamena (Tchad) et percevant une rémunération mensuelle de 1 398 681 francs CFA, soit 2 132,28 euros, s’engage à prendre en charge les frais de voyage, d’hébergement et de séjour de M. C et lui versera mensuellement la somme de 615 euros jusqu’à la fin de ses études, élément corroboré par la production d’une attestation de virement permanent établie par la Société Générale du Tchad. Toutefois, M. C, s’il produit deux attestations d’hébergement en Gironde, ne justifie d’aucune ressource personnelle supplémentaire, alors qu’il ressort de l’attestation d’inscription que ses frais de formation s’élèveront à 315 euros mensuels. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France.
10. Dans ces conditions, en se fondant sur l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019, pour refuser de délivrer à M. C le visa qu’il avait sollicité aux motifs de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa et de l’absence de justification de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Françoise BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2319075
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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