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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2024, n° 2407714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A… C… et M. B… D…, agissant en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de Mme E…, représentés par Me Eyraud, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 110 000,00 euros, en réparation des préjudices découlant de l’accident non fautif survenu à la naissance de leur fille ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 125,00 euros à leur verser en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 375,00 euros à verser au trésor public en remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques (…) relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est (…) imputable (…) à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ».
3. Les requérants demandent la réparation des préjudices découlant de l’accident non fautif survenu à la naissance de leur fille au centre hospitalier d’Arpajon, le 9 novembre 2006. Le centre hospitalier d’Arpajon, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, est situé dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… et M. D… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… D… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
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