Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2510129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer à un rendez-vous d’urgence dans un délai très bref.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé de demande de titre expire en décembre 2025 et qu’elle risque d’être en situation irrégulière, de perdre ses droits sociaux et son travail ;
la mesure est utile dès lors qu’elle n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous malgré ses nombreuses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2024 auprès de la préfecture d’Annecy. Elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 décembre 2025. N’étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture, Mme C… a introduit une requête en référé afin d’obtenir un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme C… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document lui permet, durant cette période, de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen lorsqu’il est accompagné du titre de séjour périmé. Par suite, Mme C… ne justifie pas de la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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