Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2609055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant gambien né le 9 mars 2003, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 septembre 2025 portant la mention « travailleur temporaire ». Père de deux enfants français nés le 11 juillet 2024 et le 2 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 mars 2026 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
5. M. B… sollicite la délivrance d’un nouveau titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », et non le renouvellement du document portant la mention « travailleur temporaire » dont il était titulaire jusqu’au 16 septembre 2025. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
6. Le requérant réside depuis l’année 2019 en France où il est entré à l’âge de seize ans. Il est père de deux enfants français nés de son union avec une Française avec laquelle il a vécu de 2021 à 2024. M. B… justifie, par les pièces accompagnant la requête, rendre visite à ses enfants et effectuer des virements bancaires, bien que de faibles montants, à leur mère pour leur entretien. Dans ces conditions et en l’absence de tout mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B… serait incomplet.
8. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mora, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mora. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A… B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mora, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Union européenne ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Recours hiérarchique ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Décision implicite ·
- Détachement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Communauté de vie ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Impôt ·
- Réassurance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Société mère ·
- Assujettissement ·
- Prime d'assurance ·
- Pénalité ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Vie active ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Décès ·
- Recours administratif ·
- Veuve ·
- Hébergement ·
- Majeur protégé
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Garde ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.