Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2022, le 12 avril 2022, le 16 décembre 2022, le 7 mars 2023, le 3 mai 2024 et le 5 février 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 268 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 2 700 euros au titre de ses autres préjudices, dont le préjudice moral ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du SICTOM au titre des frais de l’instance.
M. A se prévaut :
— des articles 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— des articles 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1137, 1143, 1193, 1217, 1219, 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable et le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif ;
— les articles 12.4 et 14.1 du règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés ne permettent pas d’établir de façon cohérente la garantie du principe de liberté de tous les citoyens en toute matière ; l’administration ne fait aucun effort pour réaliser les conditions concrètes d’élimination des déchets conformément à la règlementation en vigueur en cas de refus de service ou même de l’existence d’une alternative économiquement viable pour le demandeur ; le motif de salubrité publique invoqué, tout comme l’aspect écologique et la justice fiscale, s’avèrent amoindris eu égard aux conditions d’usage imposées l’été (levée tous les quinze jours, volume autorisé par dépôt de 50 litres) ;
— dès lors que la collecte sélective, l’usage de déchetteries et le développement du compostage individuel préexistaient lors de la mise en place de la redevance incitative, le basculement d’un impôt basé sur la valeur locative à l’usage d’un service est une explication insuffisante pour l’augmentation constatée, alors que le nouveau service comporte pour l’usager plus d’inconvénients que de bénéfices par rapport à l’ancien, ceci sans améliorer l’aspect écologique ;
— le système de badge est inadapté dès lors que les ménages, quelle que soit leur composition, n’ont droit qu’à 50 litres de déchets tous les quinze jours ;
— si l’article 13 du règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés précise que la redevance tient compte du service rendu à l’usager, afin d’inciter les usagers à une réduction de la production d’ordures ménagères, cette affirmation est un mensonge éhonté et une supercherie, puisque la part fixe et la part variable sont en réalité des forfaits, que la part variable l’est uniquement à la hausse et que le SICTOM ne fournit aucune pièce justificative permettant d’établir le montant qu’il déclare avoir retenu pour déterminer la part fixe du tarif de la redevance, pas plus qu’il ne précise les éléments pris en compte dans son calcul ; il ne remplit pas son obligation d’information pour justifier que la part fixe, en-deçà de laquelle le prix appliqué ne peut descendre, n’excède pas les coûts non proportionnels du service ;
— s’agissant des documents budgétaires du SICTOM, diverses informations sont manquantes en ce qui concerne les pièces comptables et les documents fournis ne permettent pas de formuler un diagnostic de bonne gestion afin d’établir les perspectives d’amélioration de la rentabilité ; ils révèlent des contradictions qui ne peuvent pleinement prendre leur sens qu’avec une analyse comptable et financière qui aurait dû être faite par le SICTOM afin de rendre compte aux élus et aux citoyens pour faciliter leur contrôle et permettre un consentement libre et éclairé à l’impôt ;
— les documents budgétaires permettent de noter une augmentation constante des charges de personnel entre 2016 et 2020, alors que les effectifs sont restés relativement stables ; ces documents permettent aussi de noter que la rentabilité est compromise, les recettes ne permettant de couvrir les dépenses qu’en raison d’un report de l’exercice précédent ; les reports signalés dans la vue d’ensemble de la présentation générale du compte administratif signifient très clairement que le contribuable a payé plus que le service qui lui est fourni, ce qui signifie un trop-perçu d’impôt ;
— le chapitre IV du règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés, qui a pour objectif la réduction des déchets à la source et l’amélioration du tri sélectif, ne propose comme moyen qu’un site informatif et la mise à disposition de composteurs, moyens insuffisants pour la réalisation concrète de cet objectif ; la simple mise à disposition d’information sur un site ne saurait remplir l’obligation d’information ; afin d’être efficace une information doit être délivrée à son destinataire ; l’expression « réduction à la source » démontre l’erreur manifeste d’objet, le détenteur final de déchet ne pouvant être considéré comme la source principale de production des déchets, qui doit être recherchée en amont ;
— le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif d’Orléans a établi l’illégalité de la redevance incitative depuis son instauration au motif de la non justification de la part fixe ; dans son courrier du 18 janvier 2021, le SICTOM s’exonère de sa responsabilité de gestion des déchets et n’informe pas au minimum ni convenablement de la décision du tribunal administratif et d’éventuelles remédiations viables ; il résulte de la décision du tribunal administratif que le SICTOM est responsable de la situation des « impayés » et « incivilités » en imposant une redevance « incitative » qui n’en a que le nom ; de plus, s’il est clairement indiqué dans le courrier du 18 janvier 2021 que le SICTOM retire un bénéfice du tri des emballages effectué gratuitement par les usagers, ce courrier n’indique aucunement quelles actions utiles le SICTOM mène pour favoriser la qualité du tri, qui a un impact sur ses recettes ; en outre, au lieu de sécuriser juridiquement les recettes qu’il retire du recyclage des déchets triés ou de veiller à optimiser les dépenses, il choisit la solution de facilité consistant à tondre le contribuable au lieu de trouver une solution qui rendrait la redevance réellement incitative ; enfin, le SICTOM justifie une nouvelle hausse par la mise en place d’une nouvelle consigne de tri qui est toujours effectuée gratuitement par l’usager ;
— la dernière augmentation, constatée dans la facture adressée le 25 février 2022, est justifiée de manière contre-informative par le SICTOM, qui devrait chiffrer exactement les augmentations dans les différents postes de dépenses liés au service public afin d’apporter une information utile par sa précision et clarté afin de satisfaire à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; de plus, l’augmentation n’est pas due en totalité à un service rendu puisqu’elle est justifiée par l’accroissement d’une taxe, alors que la redevance est un impôt et qu’aucune taxe ne saurait avoir un impact sur son montant sans méconnaître le principe prohibant la double imposition ;
— le forfait de dépôt étant fixé sans tenir compte de critères socio-économiques, lesquels ont notoirement un impact sur la consommation et donc sur la quantité de déchets, on ne peut prétendre que la tarification est répartie équitablement ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est ainsi méconnu ;
— des décisions prises sur le fondement d’un règlement illégal sont elles aussi illégales ;
— le prix de vente des déchets devrait revenir à leur propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL d’avocats Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SICTOM soutient que :
— la requête de M. A est manifestement irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé et que l’objet même des demandes du requérant n’est pas clairement établi ;
— si M. A entend contester la légalité de la politique tarifaire votée et appliquée par le SICTOM, il lui appartenait de saisir le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le règlement du service ou contre l’une des délibérations adoptées par le comité syndical dans le délai de deux mois ; or il ne produit à l’appui de sa requête que le règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés dans sa version mise à jour le 29 décembre 2020 et la délibération n° 51/2020 du 29 décembre 2020 relative aux tarifs pour l’année 2021 ;
— dans l’hypothèse où la requête tendrait au paiement d’une somme d’argent, le requérant n’a présenté aucune demande préalable au SICTOM ; sa requête est donc irrecevable, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le requérant ne justifie pas du montant du préjudice matériel qu’il allègue ; il n’apporte pas la preuve qu’il ne bénéficierait pas du service rendu par le SICTOM, ni qu’il assurerait lui-même l’élimination de ses déchets, et encore moins qu’il les éliminerait dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;
— l’information fournie par le SICTOM aux usagers est suffisante pour leur permettre de comprendre les bases et les conditions tarifaires du service ;
— la politique tarifaire votée et mise en place par le SICTOM, sur la base de la réalité du service rendu aux usagers, est parfaitement justifiable au regard du cadre légal et jurisprudentiel applicable.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. A, qui porte sur les relations entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de toutes les mesures relatives à l’organisation du service d’enlèvement des ordures ménagères géré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, notamment le règlement du syndicat et la grille tarifaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation contenues dans le mémoire du requérant enregistré au greffe du tribunal le 6 février 2025 constituent des conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 27 février 2025, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête de M. A et persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de cette requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. A fait valoir que son mémoire enregistré le 6 février 2025 ne contenait pas de conclusions nouvelles.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 4 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gutierrez, représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Alors même que, dans sa requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A indiquait saisir le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de cette requête tendaient exclusivement à la condamnation du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire à indemniser le requérant des préjudices qu’il prétend avoir subis. Il en est de même des conclusions présentées par M. A dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2022. Le tribunal était ainsi saisi d’un recours indemnitaire. Le requérant a persisté dans ses précédentes conclusions par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 7 mars 2023, le 3 mai 2024 et le 5 février 2025. Si, dans son mémoire enregistré le 6 février 2025 et présenté en réponse à l’information adressée aux parties sur un moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, il a indiqué que sa requête tendait à « l’annulation pour excès de pouvoir de toutes les mesures relatives à l’organisation du service précité », ces conclusions à fin d’annulation, enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, constituent des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des dispositions et principes applicables :
2. D’une part, il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu’ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale.
3. D’autre part, les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l’application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’action en responsabilité engagée par l’usager se fonde ou non sur l’illégalité fautive des mesures d’organisation du service dont il lui est fait application.
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
S’agissant de l’application au litige :
5. M. A demande la condamnation du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’instauration de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, des augmentations successives de cette redevance, de la politique budgétaire du syndicat et notamment de l’évolution des charges de personnels ainsi que de l’absence de recherche de ressources autres que la redevance. Il invoque également la qualité insatisfaisante à ses yeux du service rendu, l’inefficacité de ce service notamment sur le plan de la protection de l’environnement et du cadre de vie, ou encore l’absence de justice sociale et « fiscale ». Il se plaint enfin d’un défaut d’information de la part du SICTOM.
6. Le service d’enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d’un service public industriel et commercial. Il résulte des principes rappelés au point 3 ci-dessus que la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. A. Toutefois, par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans, saisi par M. A d’une demande tendant à la condamnation du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande en tant qu’elle tendait à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
7. Il résulte de ce qui est dit aux point 2 à 6, d’une part, qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits, afin qu’il se prononce sur la question de compétence, les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, et de surseoir à statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête dans cette mesure ainsi que sur les conclusions des parties relatives aux frais de l’instance, d’autre part, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être, pour le surplus, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, sont renvoyées au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête mentionnées à l’article 1er ainsi que sur les conclusions des parties relatives aux frais de l’instance.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la requête sont, pour le surplus, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Tribunal des conflits, à M. B A et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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