Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2417853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Azogui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que, à défaut pour l’administration de lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction, son contrat de travail a été suspendu et qu’elle se trouve ainsi privée de son unique source de revenu. De plus, elle se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une procédure d’éloignement;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré, à cette date, à Mme B, une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintien expressément ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gauchard a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le16 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Goossens, greffière d’audience.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Le désistement d’instance de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance par Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à, Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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