Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juin 2024, n° 2304698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 5 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son logement, de seulement 16 m2 et humide, n’est pas adapté pour accueillir son épouse, demandeur d’asile et enceinte à la date de la décision en litige, et leur enfant de 8 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Et selon l’article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
3. Par sa décision du 5 juillet 2023, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A… en raison du caractère incomplet de son dossier, l’intéressé n’ayant pas produit la pièce d’identité de son épouse et les justificatifs de la régularité de son séjour en France.
4. A la suite de l’édiction de cette décision, M. A… a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai d’un mois par un courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023 dont il a accusé réception au plus tard le 28 octobre suivant et auquel il n’a pas répondu. M. A… ne contestant pas le motif de refus ci-dessus opposé à sa demande, sa requête ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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