Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2431879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431879 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet définitif de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en outre, elle ne peut plus bénéficier de ses aides sociales et a été radiée des listes de France Travail faute de titre de séjour valable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense avant l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2431880 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Pere, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024 à 14 h 53, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée par le préfet de police. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 23 décembre 2013, la requérante a été munie d’une carte de résident valable jusqu’au 22 décembre 2023. Le 7 décembre 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2024, et une seconde valable jusqu’au 23 août 2024, qui n’a pas été renouvelée, malgré ses demandes en ce sens. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler sa carte de résident. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431880.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police délivre à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431880.
Sur les frais d’instance :
5. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Pere, d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident de Mme B, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431880.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2431880.
Article 4 : Sous réserve que Me Pere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Pere une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pere et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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