Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2601826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de procéder à l’annulation de la mesure d’expulsion prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne et ne produit que le bulletin de notification d’une procédure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 de ce code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 632-5 de ce code : « Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une décision d’expulsion ne peut être prise à l’encontre d’un étranger qu’après que celui-ci a été convoqué pour être entendu par la commission d’expulsion, l’étranger disposant par ailleurs d’un délai de deux mois pour saisir le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision d’expulsion prise, le cas échéant, par le préfet à la suite de l’avis rendu par la commission d’expulsion, ce délai de deux mois courant à compter de la réception, par l’intéressé, de cette décision d’expulsion.
3. Par sa requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… demande au tribunal de procéder à l’annulation de la décision d’expulsion prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ne produit que le bulletin de notification d’une procédure d’expulsion daté du 15 janvier 2026, adopté en application des dispositions précitées de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valant convocation devant la commission départementale d’expulsion qui doit se tenir le jeudi 12 février 2026 à 14h00 à la préfecture de la Haute-Garonne. Il en résulte que M. B…, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été entendu par la commission départementale d’expulsion, doit d’abord attendre que le préfet de la Haute-Garonne, le cas échéant, lui notifie une décision d’expulsion prise après avis de cette commission, décision qui pourra seule être déférée au juge administratif. Par suite, sa requête, prématurée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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