Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2506660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kerros, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 avril 2025.
Par courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen suivant tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Kerros, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 octobre 1990, est entré en France en mai 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Aux termes l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Cet article qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de police a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
5. M. B justifie, par les pièces produites, résider de manière habituelle en France depuis mars 2016 et y exercer depuis cette date une activité salariée d’abord de vendeur, puis de vendeur-livreur et enfin, depuis janvier 2024, de commercial qualifié, pour le même employeur, avec une évolution de ses responsabilités et de son salaire, corroborée par la production de bulletins de salaire, d’un contrat à durée déterminée à temps partiel et de deux contrats à durée indéterminée, dont le second à temps complet depuis le 1er janvier 2024 et pour une rémunération mensuelle nette de 1 867 euros. Ainsi, au regard de sa résidence habituelle en France depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, de la stabilité et de la durée de l’activité dont il est ainsi justifié et du soutien de son employeur, ainsi que de l’évolution dans son poste en termes de responsabilités et de rémunération, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, sous réserve de changements de circonstances, un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506660/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Équipement public ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Santé
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Scellé ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu imposable ·
- Redressement fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Véhicule ·
- Cotisations
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Condamnation ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Opérateur ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Notification ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Père ·
- Renouvellement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.