Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2406234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 M. A C représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail dans l’attente dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 10 c) de la convention franco-tunisienne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît la convention franco-tunisienne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a communiqué des pièces le 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 mars 1980, est entré en France le 7 août 2023 muni d’un visa D valide jusqu’au 23 octobre 2023. Le 19 août 2023 il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 10 avril 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () « . Aux termes de l’article 7 quater dudit accord » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « . Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien.
5. Il résulte des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
6. Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. C a déposé sa demande de titre de séjour, il a invoqué comme fondement de sa demande sa qualité de parent d’enfant français et sa situation régulière sur le territoire français. Ainsi, sa situation devait être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien et non au regard des dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient, au demeurant, plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants français nés en 2016 et 2018 et qu’il exerce conjointement avec la mère, dont il est divorcé, l’autorité parentale sur ces enfants en vertu du jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Gabès en Tunisie le 20 février 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées l’article 10 de l’accord franco-tunisien en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2024 du préfet du Val-d’oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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