Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2024, n° 2405780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familial et d’allocations familiales ressources d’un montant de 744,77 euros hors frais de signification.
Par un courrier du 17 mai 2024, M. B a été informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision du tribunal est susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des oppositions à une contrainte poursuivant le recouvrement d’un indu d’allocation familiales de ressources, qui relèvent du juge judiciaire, en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision rendue sur votre recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant un indu ou lors de la mise en demeure, sans lesquelles il ne peut contester utilement le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des oppositions à une contrainte poursuivant le recouvrement d’un indu d’allocations familiales de ressources, qui relèvent du juge judiciaire, en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. La requête de M. B doit être rejetée pour ce motif en tant qu’elle s’oppose au recouvrement de l’indu de ces allocations.
3. En second lieu, si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide personnalisée au logement telle que l’allocation de logement familiale (ALF) n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours préalable exigé par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. A l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse en tant qu’elle porte sur une dette d’ALF, M. B conteste le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 17 mai 2024 qu’il a reçu le 23 mai suivant, M. B a été invité à produire dans le délai de quinze jours la décision rendue sur votre recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l’indu en cause. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable en tant qu’elle conteste l’indu d’ALF, doit être rejetée dans cette mesure pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : L’opposition à contrainte de M. B est, en tant qu’elle concerne un indu d’allocations familiales ressources, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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