Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2411435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur lui retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 1er juillet 2020 à 17 h 56 à Bondy ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, celle-ci étant dépourvue d’objet en l’absence de retraits de 3 points consécutif à une prétendue infraction commise le 1er juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2.Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant édité le 2 décembre 2024, que celui-ci ne comporte aucune mention d’une prétendue infraction au code de la route commise le 1er juillet 2020, laquelle aurait donné lieu, selon le requérant, à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée étant matériellement inexistante, la requête de M. A est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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