Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2316491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Malisa consulting, représentée par Me Lamrani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2018, 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a inexactement appliqué les dispositions des articles 259 et suivants du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas distingué selon que les prestations étaient réalisées au profit de clients français ou étrangers ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée n’étant pas dus, l’administration n’était pas fondée à retenir un profit sur le Trésor correspondant ;
- l’administration, qui a réintégré à son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés les recettes constatées sur les relevés bancaires Sogexia sans tenir compte des opérations figurant au débit de ces relevés, a procédé à une reconstitution de comptabilité dont la méthode est radicalement viciée ;
- alors qu’elle a produit les pièces de nature à justifier la réalité et la déductibilité des indemnités versées aux salariés, l’administration, qui n’a pas tenu compte des conditions réelles d’exploitation de la société, ne pouvait pas les réintégrer dans son résultat imposable ;
- l’administration, qui supporte la charge de la preuve de sa mauvaise foi, n’a établi ni l’élément matériel du manquement ni son caractère délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société supporte la charge de la preuve, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification ;
- les moyens soulevés par la société Malisa consulting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Malisa consulting qui exerce dans le secteur d’activité du conseil en logiciels informatiques et systèmes d’information des entreprises a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, puis mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 avril 2018, 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. La société Malisa consulting demande au tribunal la décharge de l’ensemble de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
La société Malisa consulting n’a pas répondu à la proposition de rectification du 17 décembre 2021. Dès lors, il lui incombe, en application des dispositions de l’article R. 194-1, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires en litige.
Aux termes de l’article 259-0 du code général des impôts : « Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti : / 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ; / 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (…). » Aux termes du I de l’article 289 B du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l’article 262 ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »
Après avoir obtenu, par l’exercice de son droit de communication, les relevés du compte bancaire de la société Malisa consulting ouvert au sein de l’établissement anglais Sogexia, le service vérificateur a constaté que la société avait encaissé des recettes de plusieurs clients au cours de la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 qui n’étaient ni inscrites dans sa comptabilité ni déclarées et que l’administration a considérées comme relatives à des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société soutient que les prestations en cause ont été fournies à des assujettis établis hors de France, elle ne produit ni les factures permettant notamment d’identifier le preneur, sa qualité d’assujetti, la nature et le montant de la prestation, ni l’état récapitulatif des clients prévu par les dispositions du I de l’article 289 B du code général des impôts. La société requérante n’établissant pas ainsi que les prestations ne seraient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, l’administration a fait une exacte application de l’article 259 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, dès lors que c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la société Malisa consulting les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au point 5 du présent jugement, elle pouvait légalement constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer les sommes correspondantes au résultat imposable des exercices clos les 30 avril 2018 et 2019.
En deuxième lieu, aux termes de l’articles 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
L’administration fiscale, qui n’a pas procédé à la reconstitution de la comptabilité de la société Malisa consulting, a uniquement réintégré dans son résultat imposable au titre des exercices clos les 30 avril 2018 et 2019 les encaissements précédemment évoqués figurant sur les relevés du compte bancaire de la société Malisa consulting auprès de l’établissement Sogexia. Le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de comptabilité serait radicalement viciée est donc, en l’absence d’une telle reconstitution de comptabilité, inopérant. Au demeurant et en tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier les sommes figurant au débit de ce même compte bancaire, qu’elle n’a en outre pas inscrites dans sa comptabilité, et notamment aucune facture. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser d’admettre l’existence de charges déductibles de son résultat imposable.
La société Malisa consulting a inscrit mensuellement dans des comptes de charges des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 des sommes, à hauteur respectivement de 117 518 euros, 100 396 euros et 90 866 euros, correspondant à des remboursements de frais versés à des salariés. D’une part, alors qu’elle ne verse aucune pièce justificative aux débats, elle ne justifie pas la correction de l’inscription de ces charges en comptabilité. D’autre part, si elle a présenté au service vérificateur des états de frais mensuels et individuels puis, en annexe à sa réclamation du 14 novembre 2022, divers documents tels que des cartes grises de ses salariés, les bulletins de salaire, les contrats des clients concernés et des récapitulatifs des frais, ces pièces n’ont pas été produites à l’instance et le service a estimé, sans que cela ne soit contesté, qu’elle n’a pas été en mesure d’établir la correspondance avec les charges qu’elle a déduites mensuellement et globalement sans distinction notamment des bénéficiaires de ces indemnités. L’administration a également relevé en outre, sans être contredite, que peu d’états de frais étaient signés par les salariés et que certains présentaient des incohérences flagrantes. Enfin, la circonstance que les salariés de société Malisa consulting sont des consultants qui accomplissent l’exercice de leur activité auprès de clients tiers ne l’exonérait pas de justifier précisément les charges déduites de ses résultats imposables à titre de remboursements de frais. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser d’admettre la déductibilité des charges concernées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
La pénalité pour mauvaise foi prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
L’administration a assorti l’ensemble des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. D’une part, compte tenu du caractère fondé des rectifications apportées par l’administration au résultat imposable de la société Malisa consulting, ainsi qu’il a été dit au présent jugement, l’administration apporte la preuve de l’insuffisance des déclarations de la société. D’autre part, s’agissant des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés procédant de la prise en compte des encaissements constatés sur les relevés du compte bancaire de la société Malisa consulting ouvert auprès de l’établissement Sogexia, l’administration relève, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2021, l’importance des sommes encaissées, à hauteur de 232 310 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 146 037,74 euros au titre de l’exercice clos en 2019 ainsi que la circonstance que la société ne pouvait ignorer son obligation de les enregistrer comptablement. Ce faisant, l’administration justifie suffisamment l’intention délibérée de la société Malisa consulting d’éluder l’impôt. S’agissant des indemnités versées à ses salariés à titre de remboursement de frais, l’administration fiscale souligne qu’elles représentent une part significative des charges d’exploitation de la société, à hauteur de 5,40 %, 4,64 % et 4,72 % des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 alors que leur enregistrement de manière globale empêche la vérification de leur nature, de leur bénéficiaire et de leur montant. Au regard de l’importance des sommes concernées, l’administration apporte également la preuve du caractère délibéré du comportement de la société.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Malisa consulting doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Malisa consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Malisa consulting et l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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