Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2025, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre du préfet du Nord par l’ordonnance n° 2311521 du 5 mars 2024 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat le versement dans ses mains de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2311521 du 5 mars 2024 n’a pas été exécutée, le préfet du Nord n’ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance ;
— cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Schryve, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 27 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2311521 du 5 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « » Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () "..
3. Il résulte de l’instruction que, par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont, ainsi, devenues sans objet. Il n’y a par suite pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a été admis à au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Schryve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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