Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2534835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le 1er décembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 3 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01614 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris, modifié par l’arrêté n°2025-01630 du 2 décembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 1er décembre 2025 au 4 février 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
l’urgence est établie au regard de la temporalité de l’arrêté attaqué, de son étendue, et de son application particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles ;
l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir en ce que :
principalement, il poursuit un but qui n’est pas prévu par la loi et excède manifestement les besoins ; il est insuffisamment motivé au regard des zones géographiques concernées par la réquisition des forces armées ; il ne remplit pas les conditions de nécessités stricte et absolue posées par la loi ; il est insuffisamment motivé en fait au regard du nombre imprécis d’aéronefs et des caractéristiques techniques du matériel utilisé ; il est disproportionné dans sa durée ; il autorise l’emploi de drones intégrant des modules d’analyse augmenté dont l’utilisation n’est pas permise par l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ; il octroie en son article 5 à l’Etat Major D… de défense et de sécurité de Paris un permis de survol aérien général de Paris contraire à la jurisprudence constitutionnelle n°2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
subsidiairement, il ne repose sur aucune circonstance précise et ne fait pas la démonstration de l’inexistence d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante dont l’objet social est excessivement large et de portée nationale et d’autre part, en l’absence d’intérêt légitime ;
la condition d’urgence fait défaut dès lors que l’association requérante se borne à se prévaloir d’une prétendue atteinte à une liberté fondamentale, qu’elle admet que les sites concernés par le périmètre de captation sont ciblés par des actes terroristes et qu’elle n’a pas contesté d’autres arrêtés pourtant de même nature ; de plus, l’intérêt public que représente la lutte contre la menace terroriste s’attache au maintien de la mesure de police litigieuse ;
il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la mesure litigieuses est nécessaire, de l’absence de moyens moins intrusifs, du caractère proportionné de la mesure et des nombreuses garanties légales entourant ce type d’autorisation.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2025, l’association Vigie Liberté demande à la juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure sont entachées d’incompétence négative, dans des conditions ayant pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et de venir, et à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Me Depousier, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
les observations de M. Elbahi, président de l’association, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et expose à l’audience la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par écrit ;
les observations de Mme C… et de M. B…, représentants du préfet de police, qui, persiste dans ses conclusions et ses observations et qui , en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, fait valoir que les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ont été déclarées conformes à la constitution par une décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, que ces dispositions n’autorisent pas les autorités publiques à procéder à la captation, l’enregistrement et au transfert d’images au moyen de caméras augmentées, ou de procéder à leur traitement algorithmique et que dès lors, bien que les modèles utilisés permettent ces fonctionnalités, il n’en est pas fait usage à ces fins.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2025 à 18 h.
Le préfet de police a présenté des observations sur la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrées le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui reprennent ses arguments exposés à l’audience et n’ont dès lors pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté n°2025-01614 du 28 novembre 2025, modifié par l’arrêté n°2025-01630 du 2 décembre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, du 1er décembre 2025 au 4 février 2026 inclus, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par l’Etat-Major D… de défense et de sécurité de Paris, au titre de la prévention d’actes de terrorisme, au moyen de 8 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés, dans un périmètre géographique couvrant le Trocadéro, le Champ de Mars, Le Louvre-Tuileries, La Défense, le Sacré-Cœur, La Villette, les quais de Notre-Dame et Bercy, sur des plage horaires définies. L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté modifié. En outre, par un mémoire distinct, l’association Vigie Liberté demande à la juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur « .
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
8. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :/ 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
9. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
10. Les dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, qui prévoient en leur deuxième alinéa que : « Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. », sont applicables au litige. Toutefois, elles ont été déclarées conformes à la Constitution par le conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, sous la réserve qu’elles ne soient pas interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés.
11. L’association requérante soutient que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution doit de nouveau être transmise au Conseil constitutionnel à raison de changements de circonstances de fait résultant de l’utilisation effective par les forces de l’ordre et les forces armées de drones à la technologie évoluée intégrant des capacités de vision augmentée inexistantes au moment de l’adoption de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022. Toutefois, si le préfet de police reconnaît que le matériel utilisé offre de telles possibilités techniques, il ajoute qu’en l’état de la législation applicable, il n’est pas procédé à la captation du son ni à des traitements automatisés de reconnaissance faciale. Par suite, alors qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale, la question soulevée par l’association requérante, tirée de l’incompétence négative du législateur résultant de l’absence d’encadrement légal de l’utilisation de dispositifs ayant ces finalités est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur le litige :
12. Le 27 novembre 2025, dans le cadre de la participation des forces armées à la lutte anti-terroriste, le préfet de police a été saisi par l’Etat-Major D… de défense et de sécurité de Paris d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de capter, d’enregistrer et de transmettre des images au moyen de 8 caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés, afin d’assurer la prévention d’actes de terrorisme à Paris et dans les Hauts-de-Seine du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026. Cette demande a été complétée pour couvrir la période allant jusqu’au 4 février 2026. Pour accorder cette autorisation, le préfet de police a retenu que les sites couverts par la mesure réclamée, par l’affluence notamment touristique qu’ils génèrent, sont plus particulièrement exposés au risque terroriste, qui s’est réalisé à dix reprises depuis 2020, dont le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim. Il a ajouté que compte tenu de son caractère protéiforme, cette menace peut se matérialiser à travers les agissements d’individus seuls et préalablement connus des services de renseignement, par des actions projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes, et que par suite, l’efficacité de la mise en place de dispositifs de surveillance dissuasive par les forces armées dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » justifie le recours à des caméras aéroportées permettant de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
13. La requérante soutient qu’eu égard à son champ d’application géographique étendu et à son champ temporel, et à ses insuffisantes justifications quant au risque terroriste existant, l’arrêté contesté excède la nécessité de prévenir la menace terroriste et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée en tant qu’il emporte la protection des données personnelles.
14. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a un champ spatial limité à certains sites. En particulier, l’arrêté recouvre les quartiers touristiques, symboliques, à la configuration parfois exiguë, et donc sensibles de la capitale. D’autre part, l’arrêté couvre un champ temporel limité puisqu’il ne s’applique que sur deux mois à raison quelques heures en journée. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police doit être regardé comme établissant, compte tenu, d’une part, de la menace terroriste existante telle que matérialisée, notamment, par les projets d’attentat terroriste récemment déjoués et d’autre part, de la période sensible entourant les fêtes de fin d’année et les vacances de Noël, que l’usage de huit caméras aéroportées pour couvrir l’ensemble des sites concernés par l’arrêté litigieux est la seule mesure de nature à assurer la finalité recherchée, en soutien à l’opération sentinelle autorisée par le législateur sur réquisition légale de l’autorité de police, dans un contexte où ces sites connaissent une forte affluence.
15. Dès lors, dans ce contexte particulier, à la date à laquelle il est statué sur le présent référé, le recours à des caméras aéroportées, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant la protection des personnes et des biens et pour une période limitée, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ni la fin de non-recevoir, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté, y compris en tant qu’elles concernent spécifiquement le point 2° de l’article 5 de l’arrêté litigieux, ainsi que les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Vigie Liberté.
Article 2 : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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