Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2302453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D A, représenté par Me Emeline Hamon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 du maire de la commune de Camoël portant mise en sécurité, en urgence, de l’immeuble situé n° 8 lieu-dit La Butte sur le territoire communal, et la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est illégal, son ancien locataire, occupant sans droit ni titre, étant à l’origine des dégradations et du signalement qui a donné lieu à la procédure de mise en sécurité de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Camoël, représentée par Me Vincent Lahalle et Me Adrien Colas, du cabinet d’avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à raison de sa tardiveté, M. A n’ayant pas introduit son recours dans un délai de deux mois à compter de sa connaissance de l’arrêté en litige ;
— le moyen tiré de ce que l’ancien locataire du requérant serait à l’origine des dégradations est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205519 du 2 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. E B en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, représentant la commune de Camoël.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située 8, lieu-dit La Butte sur le territoire de la commune de Camoël (Morbihan). Sur signalement du locataire de ce bien immobilier et après visite sur place, le pôle départemental de Lutte contre l’habitat indigne de la préfecture du Morbihan a adressé au maire de la commune de Camoël un rapport alertant d’un potentiel danger et préconisant la désignation d’un expert au titre de la procédure de mise en sécurité de l’immeuble. Le président du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 2 novembre 2022, désigné un expert chargé d’examiner l’état de ce bâtiment. Cet expert judiciaire ayant constaté le mauvais état de la construction et conclu qu’elle présentait des risques affectant la sécurité des occupants, le maire de la commune de Camoël a, par un arrêté du 9 décembre 2022, mis en demeure M. A de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours, des mesures confortatives. M. A a vainement formé, le 9 janvier 2023, un recours gracieux auprès du maire contre cette mesure. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 9 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté de mise en sécurité en litige vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure applicable lorsqu’un immeuble présente des risques nécessitant des mesures de mise en sécurité, et particulièrement celles relatives à la procédure d’urgence en cas de danger imminent, et fait état du rapport de visite du 21 octobre 2022 du pôle de lutte contre l’habitat indigne de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vannes, signalant des désordres sur le bâtiment susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, et du rapport d’expertise judiciaire remis le 2 novembre 2022 concluant à l’urgence de la situation. Il est précisé que les mesures provisoires prescrites, qui résultent directement des constatations de l’expert judiciaire, sont prises en vue de garantir la sécurité publique. Au regard de ces mentions, M. A a ainsi été suffisamment informé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’arrêté du 9 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ».
5. L’arrêté contesté a été pris par le maire de la commune de Camoël au visa du code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22. Les dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoient expressément que le maire ordonne les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent constaté, sans avoir à suivre une procédure contradictoire préalable. L’expert désigné par le tribunal administratif ayant conclu à un danger manifeste et imminent, M. A ne saurait utilement faire valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, le titre II du livre V relatif à la lutte contre l’habitat indigne du code de la construction et de l’habitation précise les conséquences financières des situations d’insalubrité ou d’insécurité. L’article L. 521-1 du code précise que s’agissant de la protection des occupants : « () l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. () / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. ». Aux termes de l’article
L. 521-3-2 de ce code : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. () ».
7. D’une part, il résulte des termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation que la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites dans l’arrêté de mise en sécurité est le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble. Dès lors, la circonstance que le locataire ait pu être à l’origine des dégradations et du signalement ayant conduit à l’adoption de l’arrêté en litige ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de celui-ci. Par suite, le maire de la commune de Camoël a pu, à bon droit, décider, par arrêté, la mise en sécurité de l’immeuble dont M. A est propriétaire, en prescrivant les mesures confortatives rendues nécessaires par l’état de la construction.
8. D’autre part, à supposer que M. A ait entendu contester l’obligation de relogement des occupants prévue à l’article 4 de l’arrêté en litige, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation que cette obligation incombant au propriétaire d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité, ou à défaut à l’autorité compétente, ne concerne pas les occupants sans droit ni titre dudit logement. Au demeurant, l’arrêté contesté se borne, en son article 4, à rappeler à M. A qu’il est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 dudit code. Ces mentions n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer le relogement de M. C, dont le requérant fait valoir qu’il est occupant sans droit ni titre de son bien immobilier depuis le 31 janvier 2022 ainsi qu’il a été constaté par un jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que le maire de Camoël a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 du maire de Camoël doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camoël au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Camoël.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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