Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2530221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 1er octobre 2024 pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistre le 2 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’était pas tenu de faire droit à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de l’Oise a notamment obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1994, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois. Par un courrier du 30 juin 2025, reçu le 3 juillet suivant, M. B… a demandé au préfet de l’Oise d’abroger cet arrêté. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.», l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4.
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
5.
Il résulte des dispositions précédemment évoquées qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6.
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a sollicité, par une lettre du 30 juin 2025, reçue le 3 juillet suivant par le préfet de l’Oise, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 1er octobre 2024 et qui ne constitue par ailleurs pas une décision créatrice de droit. Il est constant que le préfet n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Par un courrier du 3 septembre 2025, reçu le 5 septembre suivant par le préfet, M. B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue sur la demande de M. B… depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 1er octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. B… et de prendre une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B… et de prendre une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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