Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2415528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte qui aurait été décernée à son encontre par France Travail Ile-de-France et signifiée le 10 octobre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période de novembre 2022 à mai 2023, d’un montant de 3 175,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. M. A n’ayant pas joint à sa requête la contrainte à laquelle il fait opposition, il a été invité à la produire par un courrier du 8 novembre 2024 réputé lui avoir été notifié le 13 novembre 2024 par la voie de l’application Télérecours à défaut d’avoir été consulté dans les deux jours ouvrés, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l’informe qu’à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours, elle pourrait être rejetée par ordonnance. Dans ce délai, M. A s’est borné à fournir un document qui n’est pas une contrainte et n’en révèle pas même l’existence. M. A n’ayant ainsi pas régularisé sa requête par la production de la contrainte contestée à l’expiration du délai imparti, le 29 novembre 2024, celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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