Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que celui-ci classe une partie de la parcelle sur le territoire de la commune en zone NJardin-verger (Njv), ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le classement en zone Njv de la parcelle sur le territoire de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération contestée méconnaît l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de cinq jours francs de convocation des conseillers communautaires n’a pas été respecté, qu’il n’est pas établi qu’ils étaient informés que l’approbation du PLUi était à l’ordre du jour et qu’ils aient été destinataires d’une note explicative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Dravigny pour M. A et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. A demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe une partie de la parcelle sur le territoire de la commune en zone Njv, ainsi que de la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a rejeté son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () ". Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
3. Les auteurs du PLUi faisant le constat du caractère pittoresque de certains bourgs et villages ont décidé de conserver les vergers et jardins situés autour des grosses fermes anciennes afin de les valoriser. Ces jardins et vergers ont notamment vocation à être préservés lorsqu’ils sont situés à l’arrière de constructions existantes ou qu’ils constituent des transitions avec un secteur agricole. Le parti pris d’aménagement est alors de favoriser la densification de certaines rues et quartiers pavillonnaires avec peu de constructions et beaucoup d’espaces libres. Si la partie de parcelle classée en zone Njv est à l’état naturel, dépourvue de toute construction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle permettrait de valoriser une ferme ancienne ou un quartier pittoresque de la commune . A l’inverse, elle est située au sein d’un secteur classé UCOrganisée correspondant, selon le règlement du PLUi, « à une zone viabilisée peu dense aujourd’hui, où l’urbanisation est organisée le long de la rue existante pour assurer une densité suffisante ». De plus, la partie de cette parcelle fait face à d’autres parcelles destinées à être urbanisées dans des conditions fixées par une orientation d’aménagement et de programmation prévue par le PLUi. Par suite, en classant une partie de la parcelle en zone Njv, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen afférent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu’il classe une partie de la parcelle sur le territoire de la commune en zone Njv et de la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle sur le territoire de la commune en zone Njv et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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