Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 avr. 2026, n° 2402435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2402435, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Textiles de France, représentée par Me Babel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de péril imminent n° 202/2024 du 14 juin 2024 du maire de la commune de Cornimont ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cornimont le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que la procédure contradictoire prévue par le code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée ;
- le mur concerné fait partie du domaine public routier ;
- les travaux de mise en sécurité demandés par la commune n’ont plus d’objet dès lors qu’ils ont été réalisés ;
- les arrêtés visent des mesures que ne peut prendre une personne privée ;
- les arrêtés visent des travaux que ne peut réaliser une personne privée sur le domaine public routier.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Cornimont, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’arrêté du 14 juin 2024 soit annulé seulement en ce qu’il met à la charge de la requérante les mesures de nature à mettre fin au danger, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Les Textiles de France ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête dès lors que, dirigées contre un arrêté de mise en demeure partiellement abrogé et auquel s’est substitué un arrêté du 22 juillet 2024, elles étaient privées d’objet avant même l’introduction du recours.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2402869, la SARL Les Textiles de France, représentée par Me Babel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 226/2024 du 22 juillet 2024 de mise en sécurité pris par le maire de la commune de Cornimont et abrogeant partiellement l’arrêté de péril imminent n° 202/2024 du 14 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cornimont le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le mur concerné fait partie du domaine public routier ;
- les travaux de mise en sécurité demandés par la commune n’ont plus d’objet dès lors qu’ils ont été réalisés ;
- les arrêtés visent des mesures que ne peut prendre une personne privée ;
- les arrêtés visent des travaux que ne peut réaliser une personne privée sur le domaine public routier.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Cornimont, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté ne fait pas grief à la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL Les Textiles de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Babel, représentant la société Les Textiles de France.
Considérant ce qui suit :
La société Les Textiles de France est propriétaire d’un immeuble sis 4 Traverse de Ventron, parcelle cadastrée AC 99, à Cornimont (Vosges). Par une ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a ordonné une mesure d’expertise afin de dresser un état du mur de soutènement et de l’immeuble appartenant à la requérante, de déterminer si les risques présentés par ce mur de soutènement et cet immeuble affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. M. A…, expert, a rendu son rapport le 7 juin 2024. Par un arrêté de péril imminent en date du 14 juin 2024, le maire de la commune de Cornimont a prescrit au gérant de la société Les Textiles de France de prendre différentes mesures tant au titre des mesures d’urgence permettant de faire cesser les risques qu’au titre des mesures de nature à mettre fin au danger. Par un second arrêté en date du 22 juillet 2024, le maire de la commune de Cornimont a abrogé son arrêté du 14 juin 2024 en tant qu’il met à la charge de la société Les Textiles de France les mesures de nature à mettre fin au danger et a de nouveau prescrit à la société de prendre les mesures d’urgence énumérées dans son arrêté initial dans un délai de sept jours. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Les Textiles de France demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 14 juin et 22 juillet 2024 du maire de la commune de Cornimont.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté (…) par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 14 juin 2024 :
La contestation d’un arrêté de péril, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. A cet égard, il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations imposées au propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’un tel arrêté au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que, par un arrêté en date du 22 juillet 2024, le maire de la commune de Cornimont a abrogé son arrêté du 14 juin 2024 en tant qu’il met à la charge de la société Les Textiles de France les mesures de nature à mettre fin au danger et a de nouveau prescrit à la société de prendre les mesures d’urgence énumérées dans son arrêté initial dans un délai de sept jours. L’intervention de ce nouvel arrêté qui se substitue à l’arrêté précédent du 14 juin 2024, prive d’objet la contestation de celui-ci. Ainsi, à la date d’introduction de la requête n° 2402435, soit le 9 août 2024, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 était privées d’objet en raison de l’intervention de l’arrêté du 22 juillet 2024, qui avait été notifié à la société Les Textiles de France dès lors qu’elle le produit en pièce jointe à sa requête. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 22 juillet 2024 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cornimont :
Si, ainsi que le soutient la commune, la société Les Textiles de France ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Cornimont abroge partiellement l’arrêté du 14 juin 2024, en revanche, la société requérante justifie bien d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2024 qui, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, s’est substitué aux mesures prescrites initialement. Ainsi la fin de non-recevoir doit être accueillie uniquement en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2024.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
En premier lieu, l’arrêté du 22 juillet 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble ». Aux termes de l’article L. 511-12 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation qu’un arrêté de mise en sécurité d’un immeuble doit, en principe, être notifié à son propriétaire. En l’espèce, la société Les Textiles de France ne conteste pas qu’elle est propriétaire du mur de soutènement pour lequel elle a été mise en demeure de prendre des mesures urgentes. Par suite, en se bornant à soutenir que le mur dont s’agit serait un accessoire du domaine public routier dont le département des Vosges est le propriétaire, la société requérante ne conteste pas utilement la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2024.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport en date du 5 septembre 2024 que la requérante produit à l’appui de sa requête, qu’elle aurait effectivement réalisé les travaux permettant de sécuriser le mur de soutènement en cause. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que la partie du mur allant du pignon gauche du bâtiment d’habitation jusqu’à l’angle a été démolie pour être remplacée par un talutage provisoire, en revanche s’agissant du reste du mur, situé en surplomb de la route départementale, les travaux effectués ne permettent pas de répondre au risque d’effondrement du mur de soutènement identifié par l’expert. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’expert judiciaire aurait, à tort, qualifié d’imminent le péril résultant des désordres affectant le mur de soutènement. Ainsi, les mesures d’urgence prévues à l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2024 demeurent justifiées, à la date du présent jugement.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la « mise en place de banches métalliques posées contre le mur et bloquées par des « tire-pousse » sur des blocs béton » et la « mise en œuvre d’une glissière parapet le long de la route départementale » ne constituent pas des mesures qu’une personne privée serait dans l’impossibilité de mettre en œuvre, alors même que les dispositifs de sécurisation requis empiéteraient sur le domaine public routier départemental.
En revanche, la société Les Textiles de France est fondée à soutenir qu’elle est dans l’impossibilité de mettre en place « un système de circulation alternée ou déviation d’une voie sur un autre itinéraire » et, par suite, à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2024 du maire de la commune de Cornimont.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2024 du maire de la commune de Cornimont est annulé en tant qu’il impose à la société Les Textiles de France de mettre en place « un système de circulation alternée ou déviation d’une voie sur un autre itinéraire ».
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2402435 et le surplus des conclusions de la requête n° 2402869 de la société Les Textiles de France sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cornimont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 2402435 et 2402869 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Textiles de France et à la commune de Cornimont.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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