Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2307369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 3 octobre 2023, Mme C A, représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée référencée 48SI du 17 mai 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 30 janvier 2022, les 21 et 25 juin 2022 et le 5 septembre 2022, ces décisions ayant été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— elle n’a pas personnellement commis les infractions des 21 juin et 5 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme C A pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à quatre infractions au code de la route relevées à son encontre le 30 janvier 2022, les 21 et 25 juin 2022 et le 5 septembre 2022. Mme A a formé le 21 juin 2023 un recours gracieux, reçu le 22 juin 2023, qui a été rejeté par une décision implicite née le 22 août 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI du 17 mai 2023, ensemble la décision implicite du 22 août 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. La décision attaquée référencée 48SI du 17 mai 2023 a été signée par Mme B, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet du ministre de l’intérieur par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée au JORF n° 0026 du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 janvier 2022, les 21 et 25 juin 2022 et le 5 septembre 2022 :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. D’une part, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A et du bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires tenu par le comptable public, que l’infraction relevée à son encontre par procès-verbal électronique le 30 janvier 2022 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée dont la requérante s’est acquittée. Mme A n’établit pas ni même n’allègue avoir reçu un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
7. Il résulte également de l’instruction que l’infraction relevée à l’encontre de Mme A par radar automatique le 21 juin 2022 a donné lieu le 2 janvier 2023 à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement émanant du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé, dont il résulte que la requérante s’est acquittée le 17 juillet 2023 du montant de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction en cause. Mme A, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu à cette occasion les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que Mme A a payé le 30 août 2022 l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction constatée par radar automatique le 25 juin 2022. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle doit être regardée comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction. La requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu préalablement au paiement de l’amende en cause les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route.
10. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction constatée par radar automatique le 5 septembre 2022, Mme A a présenté le 21 août 2023 une demande de cliché de contrôle automatisé en joignant l’avis de contravention correspondant dont elle a, ainsi, nécessairement eu connaissance. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 septembre 2022.
11. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
12. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de l’imputabilité d’une infraction, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d’apprécier si la réalité de l’infraction était établie à la date à laquelle l’autorité administrative a procédé au retrait de points. Il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu’elle n’aurait n’a pas personnellement commis les infractions constatées les 21 juin et 5 septembre 2022.
13. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que les infractions relevées à son encontre les 21 juin et 5 septembre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. La requérante, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres, n’est dès lors pas fondée à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 janvier 2022, les 21 et 25 juin 2022 et le 5 septembre 2022 doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Urbanisation ·
- Verger ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Domaine public ·
- Sécurité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.