Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2025, n° 2504632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire obtenue le 8 novembre 2022 dans le centre d’organisme Dekra Echirolles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire qu’il a obtenues, et de lui délivrer un titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que ses missions confiées dans le cadre de son travail d’agent de maintenance nécessitent l’usage d’un véhicule qui impliquent des déplacements quotidiens sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’entretenir le mobilier urbain ; il risque une rupture de son contrat de travail ou d’être privé de toute chance de se voir recruter en contrat à durée indéterminée, à l’issue de son contrat actuel ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision méconnaît les articles L. 242-1 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; la préfète du Rhône ne démontre pas qu’il aurait bénéficié personnellement, directement ou indirectement, de pratiques frauduleuses organisées au sein du centre d’examen afin d’obtenir l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504631 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 de la préfète du Rhône prononçant l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire, M. B se borne à faire valoir qu’il a impérativement besoin de son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle d’agent de maintenance, qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2025, et prenant fin le 31 octobre prochain. Toutefois, il se borne à produire deux attestations très peu circonstanciées de son employeur, qui, si elles précisent que M. B effectue dans le cadre des missions qui lui sont confiées des déplacements quotidiens sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour entretenir du mobilier urbain, ce qui nécessite la détention d’un permis de conduire, ne permettent pas d’établir que d’autres missions ne pourraient lui être confiées, ou un autre mode d’organisation retenu, et qu’il serait nécessairement mis fin à bref délai à son contrat, dans le cadre de cette entreprise adaptée. Par suite, les éléments exposés et produits par le requérant ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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