Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février, M. B A, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée des mêmes vices de légalité que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’il impose au requérant la production d’un diplôme universitaire obtenu dans l’année de la demande du titre, qui n’est pas une condition prévue par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni par une disposition réglementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 28 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, a sollicité, le 4 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision contestée comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
5. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que les parents et la fratrie du requérant résidaient au Sénégal, alors qu’il ressort de la fiche de salle qu’il a déclaré que son père, sa mère et son frère résident en France, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils disposent, respectivement, d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, et d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 mai 2025. Si ces circonstances sont de nature à caractériser une erreur de fait, celle-ci est sans incidence sur la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que le titre en question a été sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, lesquelles ne prévoient pas qu’il soit tenu compte de la situation familiale de l’étranger.
6. En troisième lieu, au regard du fondement sur lequel le titre de séjour a été sollicité, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A. À cet égard, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que M. A bénéficiait « d’un projet personnel sérieux et du soutien de son employeur » ne saurait suffire à démontrer qu’il n’a pas été procédé à un examen attentif de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, il est constant qu’il a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 422-10 du même code. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant fait valoir que son père, sa mère et son frère sont présents de manière régulière sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour, il est pour sa part célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de 27 ans, et a donc vécu la majorité de son existence à l’étranger, où il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, M. A, ainsi qu’il vient d’être dit, étant célibataire et ne justifiant pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et ne justifiant pas d’une intégration professionnelle, que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Ainsi, en l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 ci-dessus. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, s’il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que la famille du requérant résidait au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une décision d’un sens différent s’il avait tenu compte de la circonstance que des membres de la famille du requérant réside en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté. Dès lors, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 ci-dessus, et nonobstant cette erreur, qui est sans incidence sur le sens de la décision du préfet de police, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation du requérant doit également être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 8 ci-dessus, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation que le préfet de police a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A.
13. En quatrième et dernier lieu, si M. A soulève, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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