Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2314325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. D… A… C…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant chilien né le 24 février 1997, a sollicité, le 31 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une décision implicite en date du 31 juillet 2023, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée M. A… C… était inscrit en Master 2 « Histoire et Audiovisuel » à l’université Panthéon-Sorbonne après avoir validé un Master 1 « Histoire », dans la même université au titre de l’année 2021/2022. Le 25 octobre 2023, postérieurement à la décision attaquée, il a obtenu son diplôme de master mention « Histoire ». Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu au titre de l’année universitaire 2020/2021 un Master de « Sciences humaines et sociales, mention sciences sociales et développement en Amérique Latine » de l’université Sorbonne-Nouvelle avec la mention très bien. En outre, les documents versés au dossier attestent, sans que cela ne soit contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le requérant est pris en charge par son père et dispose de moyens suffisants de subsistance. Eu égard à la réalité, au sérieux et à l’excellence des études poursuivies par M. A… C… ainsi qu’à ses moyens d’existence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… C… n’est plus étudiant, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 juillet 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A… C… au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Pere, avocat de M. A… C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pere, avocat de M. A… C…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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