Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2205010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. C… B…, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Evian-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble de dix logements et un commerce ainsi que la démolition d’une maison existante sur les parcelles cadastrées section AE nos 203 et 262, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Evian-les-Bains de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, « au besoin sous astreinte » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le maire de la commune s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission municipale « Cadre de vie, Aménagement du territoire, Urbanisme et Mobilité réunie le 1er février 2022 », commettant ainsi « un vice de procédure, qui peut également s’interpréter comme une erreur de droit, plus particulièrement une incompétence négative » ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune d’Evian-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Roussel, représentant la commune d’Evian-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune d’Evian-les-Bains a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire pour la construction d’un immeuble de dix logements et un commerce ainsi que la démolition d’une maison existante sur les parcelles cadastrées section AE nos 203 et 262. Par courrier du 7 avril 2022, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’une part, le projet en litige prévoit la construction d’un immeuble de dix logements et d’un commerce, d’une surface de plancher totale de 688 m². Il se situe dans une zone classée par le plan local d’urbanisme (PLU) en zone UA définie comme le « centre-ville d’Evian-les-Bains à vocation dominante d’habitat dense en mixité avec des équipements institutionnels et des activités tertiaires (commerces, tourisme) », dont les constructions présentent des dimensions et des aspects extérieurs hétérogènes. En outre, le terrain d’assiette du projet se situe, tel que le constate l’arrêté attaqué, « à l’angle de la rue du Palais et de l’avenue des Vallées », « dans un ilot entouré de voirie pour une superficie totale de 2 580 m² » et « se situe à proximité du centre-ville, avoisinant d’installations d’intérêt général et d’une voirie à grande circulation ». De plus, il ressort du « plan de zonage des contraintes de constructibilité du PLU » que ni le tènement du projet, ni l’ilot urbain dans lequel il s’insère, ni le palais des festivités qui se trouve en covisibilité avec le projet, ne font l’objet d’une protection particulière à titre patrimonial ou architectural. Par ailleurs, « la nécessité d’avoir un projet de requalification globale de l’ilot de par son emplacement, présentant un intérêt important pour l’entrée du centre-ville » et sa covisibilité avec un équipement public qu’est le palais des festivités, exprimée uniquement par une étude réalisée pour le compte de la ville par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, ne suffit pas à conférer une qualité particulière au site, mais relève d’une volonté générale de développement de l’urbanisation qu’il appartenait à la commune de traduire dans son PLU. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Evian-les-Bains a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet porte atteinte par sa situation et sa dimension au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
D’autre part, la nécessité d’une requalification globale de l’ilot dans lequel s’insère le projet ne compte pas parmi les intérêts à prendre en considération au titre de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur ce parti urbanistique, qui n’est au demeurant pas traduit par la commune dans son PLU, le maire de la commune a commis une erreur de droit.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif de refus du permis de construire est illégal, de sorte que l’arrêté 4 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 implique nécessairement d’enjoindre à la commune d’Evian-les-Bains de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire déposé par M. B… le 3 novembre 2021 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune d’Evian-les-Bains de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité le 3 novembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 :
La commune d’Evian-les-Bains versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Evian-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Pérez, première conseillère,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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