Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2611382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2026 et le 27 mai 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le conseil d’État d’une demande d’avis permettant de répondre à la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation d’un demandeur, il y a rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 octobre 2023 qui est restée sans réponse ; elle se trouve ainsi en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- à défaut de faire droit à sa demande, il est demandé au tribunal de transmettre au conseil d’État une demande d’avis.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces le 27 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 30 mai 2003, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 9 octobre 2023 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B… A…, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l’intéressée en préfecture le 21 juillet 2026 à 9 h 00 aux fins d’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfent des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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