Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2025 et le 2 janvier 2026, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 9 janvier 2026 mais non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- sa motivation lacunaire traduit en réalité un défaut d’analyse de la situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de motivation en droit et en fait ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet du Calvados a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant à tort qu’une interdiction de retour sur le territoire français se justifiait dès lors qu’aucune circonstance humanitaire ne s’y opposait ;
- en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1990 à Arfoud (Maroc), est entré en France le 27 juin 2021 muni d’un visa de long séjour en tant que conjoint de français. Il a sollicité le 22 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Son épouse a informé le 29 mars 2024 les services de la préfecture qu’elle avait quitté le domicile conjugal. Par un arrêté du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté du 25 février 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que les services de la préfecture ont été informés de la cessation de la communauté de vie et ont obtenu une copie de la main-courante mentionnant l’abandon du domicile conjugal par son épouse, que M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas disposer de ressources stables. L’arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise que M. A… n’allègue ni ne démontre encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à six mois compte tenu de sa présence récente en France et de l’absence de liens anciens et solides avec la France. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A…, et notamment les circonstances de la rupture de vie commune, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis quatre années de manière régulière et qu’il a eu pendant trois ans une vie conjugale stable avec son épouse française. Toutefois, M. A…, séparé de son épouse et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. La circonstance qu’il n’est pas à l’origine de la rupture de vie commune est sans incidence sur la légalité du refus d’admission au séjour. Il ressort d’ailleurs d’une main-courante établie le 27 mars 2024 que son épouse a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en raison de pressions psychologiques de la part de son mari. Par ailleurs, les pièces produites, à savoir des attestations de proches, un test de connaissance du français, une attestation de fin de formation Installation en thermique et sanitaire du 13 mars 2024 et une promesse d’embauche par la société Menuiserie JK pour un emploi d’ouvrier dans le Vaucluse, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain visé-ci-dessus, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2021. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. Les autres éléments dont fait état M. A…, à savoir une formation rémunérée en plomberie, des missions régulières en intérim et une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, ne peuvent pas être regardées, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A…, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le préfet du Calvados, pour fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur la présence récente de M. A… en France et l’absence de liens anciens et solides avec la France. Par suite, le préfet du Calvados, en retenant une durée d’interdiction de retour limitée à six mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. Ces seuls motifs suffisant à fonder légalement la décision en litige, le requérant ne saurait utilement contester le motif surabondant relatif à l’absence de circonstance humanitaire justifiant qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Droit social ·
- Université ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement artistique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Établissement d'enseignement ·
- Danse ·
- Musique ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Diplôme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Exception ·
- Excès de pouvoir ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Titre ·
- Neurologie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Site ·
- Annulation
- Syndicat mixte ·
- Congé de maladie ·
- Manche ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Versement ·
- Justice administrative
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Enseignement ·
- Contrôle continu ·
- Service ·
- Injonction ·
- Candidat ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.