Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2401313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tourbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du syndicat mixte Manche numérique l’a informée qu’elle ne pouvait prétendre au paiement d’indemnités journalières à compter du 12 août 2023 et au versement d’un demi-traitement à compter du 12 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte Manche numérique de procéder au paiement des indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 12 août et le 11 novembre 2023, et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à ce syndicat mixte de procéder au paiement du demi-traitement dû pour la période comprise entre le 12 novembre 2023 et sa date d’admission à la retraite pour invalidité, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de ce syndicat mixte une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui accorder des indemnités journalières à compter du 12 août 2023 au motif de l’absence de reconnaissance d’une affection de longue durée, l’administration a commis une erreur de droit ;
- en refusant de lui verser un demi-traitement à compter du 12 novembre 2023 au motif qu’elle avait été précédemment placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, l’administration a également commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le syndicat mixte Manche numérique, représenté par la SELARL Landot & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction, en tant qu’elles portent sur un refus de versement de prestations du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- à titre subsidiaire, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que le refus d’accorder ces indemnités a été décidé postérieurement au courrier attaqué du 14 mars 2024 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens exposés au soutien de ces conclusions ne sont pas fondés ;
- les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction, en tant qu’elles portent sur un refus de versement de demi-traitement, sont irrecevables, la décision attaquée se bornant à rejeter un recours gracieux formé contre une décision purement confirmative d’une précédente décision devenue définitive en l’absence de contestation contentieuse ;
- à titre subsidiaire, les moyens exposés au soutien de ces conclusions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL Landot & associés, avocat du syndicat mixte Manche numérique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ancienne attachée territoriale du syndicat mixte Manche numérique, y occupait un emploi de responsable de la communication. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue entre le 12 août 2022 et le 11 août 2023. Après plusieurs consultations du conseil médical, l’administration l’a, par un arrêté du 28 juillet 2023, placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 août 2023. Le 5 janvier 2024, le conseil médical siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A… en raison d’une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions et a préconisé, dans l’attente de son admission à la retraite, son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Le 23 février 2024, le conseil médical siégeant en formation plénière a confirmé cette inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions. Le 22 août 2024, Mme A… a, après avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, été radiée des cadres. Pendant la période précédant sa mise à la retraite pour invalidité, l’intéressée a, par un courrier du 26 février 2024, interrogé son employeur, d’une part, sur la possibilité de percevoir les prestations prévues par le I de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et, d’autre part, sur la possibilité d’obtenir le versement de demi-traitements dans l’attente de son admission à la retraite. Par un courrier du 14 mars 2024, le syndicat mixte Manche numérique lui a répondu qu’elle ne pouvait légalement bénéficier du versement des indemnités journalières et du demi-traitement sollicités. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie (…) aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ». Aux termes, enfin, de l’article 4 du même décret : « I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues à l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 précité, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci. En l’espèce, si Mme A… demande au tribunal d’annuler le courrier du 14 mars 2024, en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande de versement des prestations prévues par les dispositions combinées du code de la sécurité sociale et de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 précité, et d’enjoindre à l’administration de procéder au paiement de ces indemnités, de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ».
Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. / Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 que la possibilité de maintenir le versement d’un demi-traitement au fonctionnaire ayant épuisé des droits à congés ne trouve à s’appliquer qu’aux agents qui, immédiatement après l’expiration de la dernière période de congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée dont ils pouvaient bénéficier, ne sont placés dans aucune position statutaire ou sont provisoirement placés en position de disponibilité d’office, dans l’attente d’un avis du conseil médical. Le droit au maintien du demi-traitement prévu par les dispositions précitées ne s’applique ainsi qu’entre la date de fin des droits statutaires à congé de maladie d’un fonctionnaire et la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
En l’espèce, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 12 août 2022 et le 11 août 2023. Dès le 7 juillet 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie tout en se prononçant en faveur d’un placement de l’agente en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour une durée de trois mois. Conformément à cet avis, l’administration, par un arrêté du 28 juillet 2023, l’a placée dans cette position, à compter du 12 août 2023, pour une durée de trois mois. Mme A… a de nouveau, par plusieurs arrêtés successifs, été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 novembre 2023, jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, le 21 août 2024. Si elle soutient qu’elle avait droit à percevoir un demi-traitement à compter du 12 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette date correspond à l’expiration d’une période de disponibilité et non d’une période de congé. La circonstance que le conseil médical a constaté, dans sa séance du 5 janvier 2024, que son état de santé était incompatible avec l’exercice de toutes fonctions et justifiait une mise à la retraite pour invalidité, n’a pu avoir pour effet de lui permettre d’obtenir le versement d’un demi-traitement sur le fondement des dispositions citées aux points précédents. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement de demi-traitements, sur le fondement des dispositions du décret du 30 juillet 1987 précité, jusqu’à la date de son admission à la retraite, le 21 août 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions par lesquelles Mme A… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2024 en tant qu’elle refuse de lui accorder les demi-traitements qu’elle sollicite ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de les lui verser pour la période comprise entre le 12 novembre 2023 et sa date d’admission à la retraite pour invalidité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte Manche numérique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte Manche numérique présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête par lesquelles Mme A… conteste l’absence de versement des prestations prévues par les dispositions de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat mixte Manche numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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