Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 avr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature-Environnement 17 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, l’association Nature-Environnement 17 demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’œufs de spécimens d’espèces animales protégées au collège Perthuis d’Antioche de Saint-Pierre d’Oléron pour la stérilisation d’œufs de goélands argentés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 011,36 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association Nature-Environnement 17 soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir en sa qualité d’association agréé pour la protection de l’environnement au regard de son objet, et dès lors qu’elle a introduit une requête en annulation ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’atteinte causée par l’acte attaqué est imminente, la période de nidification ayant déjà débuté ; l’atteinte aux œufs des goélands est irréversible et rien n’indique que les intervenants en charge de la stérilisation sont capables de distinguer les œufs des goélands argentés des œufs d’autres espèces ornithologiques ; l’arrêté adopté entre directement et gravement en conflit avec les intérêts défendus par l’association et avec les intérêts publics tendant à la conservation des oiseaux protégés ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les trois conditions entourant la délivrance d’une telle dérogation n’étant pas remplies en l’espèce en ce qu’aucune solution alternative satisfaisante n’a été mise en oeuvre ; l’autorité préfectorale ne démontre pas que les opérations de stérilisation des œufs de Goélands argentés ne nuiraient pas au maintien des populations dans leur aire naturelle de répartition et dans un état de conservation favorable ; le préfet de la Charente-Maritime ne justifie pas davantage que la dérogation ait été prise pour prévenir des dommages importants ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne comporte aucune considération de fait permettant de justifier des conditions d’octroi de la dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
l’association ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, elle se borne à faire état de considérations générales sur les dérogations accordées aux interdiction de destruction des oiseaux protégés et sur la protection de la biodiversité sans démontrer une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre ni le caractère imminent de l’atteinte ;
l’opération de stérilisation est rendue nécessaire du fait des nuisances causées par les goélands argentés dans l’enceinte du collège Pertuis d’Antioche ;
la dérogation a été accordée dans le respect de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et justifiée notamment pour des motifs liés à la protection de la santé et de la sécurité publiques ;
contrairement à ce que soutient l’association requérante, des solutions alternatives sont activement recherchées par le collège mais ces dernières s’avèrent inappropriées aux besoins à satisfaire et aux objectifs poursuivis par l’établissement scolaire ;
l’opération ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des goélands argentés dans leur aire de répartition naturelle, eu égard à l’état de conservation actuelle de l’espèce à plusieurs échelles ainsi qu’aux impacts démographiques et géographiques relativement limités de l’opération ;
le moyen relatif au défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté, les trois conditions posées par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement apparaissent dans le corps de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2601168 par laquelle l’association Nature-Environnement 17 demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 à 14h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en présence de Mme A…, représentant l’association Nature-Environnement 17, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, et en l’absence du préfet de la Charente-Maritime et de son représentant.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, l’association Nature-Environnement 17 demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’œufs de spécimens d’espèces animales protégées au collège Perthuis d’Antioche Saint-Pierre d’Oléron pour la stérilisation d’œufs de goélands argentés.
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’autorisation accordée au collège Pertuis d’Antioche par l’arrêté attaqué du 3 mars 2026 porte sur la destruction par stérilisation d’au maximum 120 œufs de goélands argentés. Si cet arrêté prévoit que les opérations de stérilisation doivent avoir lieu du 15 mars au 31 mai 2026 avec des passages opérés tous les quinze jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations auraient commencé à la date de la présente ordonnance. Le préfet de la Charente-Maritime soutient que compte tant de ces limites quantitatives, géographiques et temporelles, que de la méthode de destruction, qui ne touche que le paramètre du succès reproducteur, la dérogation n’est pas de nature à compromettre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle. Il fait également valoir que l’état de conservation des goëlands argentés est classé au niveau mondial sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), « préoccupation mineure » et que selon le bilan effectué par le groupement d’intérêt scientifique oiseaux marins (GISOM) entre 2020 et 2022, le nombre de spécimens de cette espèce, qui est présente sur le littoral de la Manche et atlantique jusqu’à la Charente-Maritime, a été stable sur la décennie 2010-2020, s’élevant à 50 000 environ. Toutefois, il résulte de ce même document que la population de goëlands argentés sur le territoire national a substantiellement chuté depuis une trentaine d’années, passant d’environ 88 000 spécimens en 1987-1989 à 55 000 en 2009-2012. Il ressort également de la liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes établie en 2016 que leur nombre est passé d’environ 1 200 couples en 2010 à 800 en 2016, tandis que le GISOM n’en identifie plus en 2022 que 300 environ dans le département de la Charente-Maritime, seul département de l’ancienne région Poitou-Charentes susceptible d’abriter ces oiseaux marins. De surcroît, le collège a bénéficié en 2025 d’une première dérogation par un arrêté de la même autorité préfectorale en date du 19 mars 2025 qui a conduit à la stérilisation de 173 œufs de goélands argentés. Or, celle-ci a en principe pour effet, hors phénomène de ponte résiduelle qui n’est pas sérieusement documenté, d’empêcher la reproduction annuelle des couples concernés, une nichée typique comprenant deux à trois œufs avec un taux de survie, hors stérilisation, de 30%. Par ailleurs, si le préfet de la Charente-Maritime argue de la nécessité de procéder à l’opération au motif que la présence des goélands dans l’enceinte du collège a pour effet d’engendrer des dégradations, des atteintes physiques et des nuisances sonores et olfactives, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évènements, dont l’intensité et la fréquence ne sont pas démontrées, porteraient une atteinte à un intérêt public telle qu’elle s’opposerait à l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué au fond sur la requête. Par suite, eu égard à l’imminence de l’exécution de l’arrêté attaqué, au caractère irréversible de ces opérations de stérilisation sur la population des goélands argentés, à la dynamique de cette population, en particulier dans le département de la Charente-Maritime, ainsi qu’aux intérêts que défendent l’association requérante, la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; (…) / Goéland argenté (Larus argentatus). (…) ».
5. Les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettent de déroger à l’interdiction de destruction des goélands argentés, oiseaux protégés, dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives. D’une part, il doit être établi une absence de solution alternative satisfaisante. D’autre part, la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle. Enfin, la dérogation doit être justifiée par l’un des cinq motifs prévus à cet article, et notamment, celui relatif à l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives relevant d’un intérêt public majeur.
6. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de ce qu’aucune des conditions énoncées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est en l’espèce remplie. Il en va de même du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté, qui se borne pour l’essentiel à reprendre les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et en particulier ne mentionne pas le ou les buts poursuivis par la dérogation.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’œufs de spécimens d’espèces animales protégées au collège Perthuis d’Antioche pour la stérilisation d’œufs de goélands argentés.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Nature-Environment 17, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 3 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Nature-Environnement 17 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nature-Environnement 17, au collège Pertuis d’Antioche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 16 avril 2026.
5
N° 2601167
Le juge des référés
signé
J. B…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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