Annulation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2418180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Carbonetto, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre la présente instance avec l’instance n°2403676 et de renvoyer les affaires jointes à une audience ultérieure ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
5°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, garantie par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ont été méconnus ;
— elles sont entachées par la déloyauté de l’administration dans la mise en œuvre de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet ne caractérise pas suffisamment le risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai dès lors que ledit arrêté est réputé avoir été notifié au requérant le 12 mars 2024 et que sa requête a été enregistrée tardivement au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 15 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, au cours de l’audience, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai dès lors qu’à la date de la décision attaquée, M. B, résidait à Noisiel, dans le département de Seine-et Marne.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, magistrat désigné,
— et les observations de Me Carbonetto, représentant M. B, qui conclut au désistement de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mars 2024 et au maintien de ses autres conclusions, il développe les moyens nouveaux tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ,
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h16.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B, ressortissant roumain né le 2 août 2003, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 8 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande de jonction :
2. Il n’y a pas lieu de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 2403676 qui a fait l’objet d’une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 mars 2024 ordonnant la transmission de la requête au tribunal administratif de Melun.
Sur le désistement partiel :
3. Au cours de l’audience, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
4. L’affaire étant en état d’être jugée sur la base des pièces produites et qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée.
7. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par les services de police lors de sa garde à vue le 8 décembre 2024, suite à son interpellation pour des faits de conduite sans permis, défaut d’assurance, faux et usage de faux documents, qu’il n’a pas souhaité être assisté par un avocat et qu’il a pu faire valoir ses observations. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. B aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle, auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Par ailleurs, l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise notifié le même jour, ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une telle décision d’assignation à résidence en exécution de la dernière mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement sans délai dont il a fait l’objet le 12 mars 2024 et à laquelle il n’a pas déféré spontanément. Il n’établit ni même n’allègue que son éloignement ne demeurait pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Par ailleurs, si le requérant allègue, dans ses dernières écritures, qu’il réside désormais en Seine-et-Marne, il ne l’établit pas par la seule production de l’attestation d’élection de domicile à Noisiel (Seine-et-Marne) délivrée par le secours catholique le 20 août 2024 et des documents de France travail dès lors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2024, résider à Sarcelles (Val-d’Oise) et qu’il a d’ailleurs confirmé ce lieu de résidence au cours de l’audience. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que M. B présenterait des garanties de représentation suffisantes est inopérante dans la mesure où les dispositions rappelées ci-dessus ne subordonnent pas la légalité d’une décision portant assignation à résidence à l’absence de garantie de représentation. Enfin, en se bornant à soutenir de manière générale que l’obligation en litige de présentation trois fois par semaine au commissariat de Cergy porterait une atteinte à sa liberté d’aller et venir, M B ne démontre pas le caractère disproportionné de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et de son caractère disproportionné doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, doivent, par suite, être rejetées.
14. En l’absence d’état décrivant précisément les frais que l’administration préfectorale aurait exposé pour défendre à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M B au profit de l’Etat la somme demandée par le service au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’art L. 761 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Froc
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2418180
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Recrutement ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Police ·
- Mort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ukraine ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Garde des sceaux ·
- Logement ·
- Scolarisation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.