Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2521041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Nyadjam Tomi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de renouveler son titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Sarthe a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées le 17 décembre 2025.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Nyadjam Tomi, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Sarthe le 8 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant camerounais né le 23 janvier 1994, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er décembre 2018. Il a sollicité le 16 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour, valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2024, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur ce que, d’une part, il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, sa présence en France représente une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du même code.
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations, est le père de deux enfants français, nés respectivement les 13 mai 2020 et 3 mars 2022. Si, par un jugement du tribunal judiciaire de B… du 13 décembre 2023, M. A… a été privé de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants, qui vivent au domicile de leur mère, dont il est séparé, ce jugement a également attribué à l’intéressé un droit de garde et d’hébergement de ses enfants et a fixé une contribution à leur entretien d’un montant mensuel de 300 euros, à la charge de M. A…. Pour justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, M. A… établit avoir effectué en 2024 des virements à la mère de ses enfants, d’un montant mensuel maximum de 200 euros. Il produit également des attestations de son ancienne compagne et de proches de la famille, précisant qu’il contribue aux besoins des enfants en leur offrant des cadeaux et en participant à des dépenses courantes, par le biais de versements réguliers en espèces. Il établit également en dépit de la distance géographique entre son domicile situé au Mans, et celui de ses enfants à B…, les avoir accueillis pendant un mois du 3 au 28 août 2025. Son implication auprès de ses enfants est également établie par des attestations de proches, et notamment par celle, circonstanciée, de la mère de ses enfants, qui précise que depuis leur séparation, M. A… maintient un lien régulier avec ses enfants, qu’il vient les voir dès qu’il en a la possibilité et qu’il les garde pendant les vacances. Elle indique également qu’il les appelle régulièrement. M. A… produit à ce titre de nombreux échanges électroniques entre lui et son ex-compagne, portant sur l’année 2025 dans lesquels il demande à échanger régulièrement avec ses enfants et à disposer de photographies. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, et à l’âge des enfants, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle est fondé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale produite par le préfet de la Sarthe, que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de B… le 26 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité commis à une date inconnue, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si cet évènement apparait isolé, au vu des pièces produites par les parties, il ressort des pièces du dossier que le sursis de M. A… a été révoqué partiellement le 7 mai 2024 par un jugement du tribunal de B…, puis totalement par un jugement du tribunal judiciaire du Mans, le 9 janvier 2025, révocation confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Angers le 3 avril 2025. Par suite, eu égard au caractère récent des derniers faits, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, aussi regrettables soient les faits relevés à son encontre, eu égard à ce qui a été dit au point 4 concernant la contribution de M. A… à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et à l’intensité des liens familiaux qu’il a maintenus, M. A… est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a porté une atteinte à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nyadjam Tomi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Nyadjam Tomi.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nyadjam Tomi une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Nyadjam Tomi et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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