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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2610627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 1er avril 2026 par lesquels le préfet du Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
d’enjoindre au préfet du Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre un formulaire de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour pendant sa demande d’asile ;
à défaut, d’enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’être assisté d’un interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Maine-et-Loire a assigné
M. C… B… à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Watat et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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