Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2204348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2022 et 10 juillet 2024, M. D B, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Schwindratzheim a délivré un permis de construire à M. E A et Mme C A pour l’extension d’une maison d’habitation et la construction de deux maisons jumelées sur un terrain sis 6 rue de l’Ecole à Schwindratzheim ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schwindratzheim et de M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.2.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de de la Zorn ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.3 UB du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de de la Zorn ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.4.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de de la Zorn ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.1 UB du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de de la Zorn ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme du Pays de de la Zorn ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, M. E A et Mme C A, représentés par Me Pachod, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le requérant n’établit pas son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Schwindratzheim, représentée par la SELARL Soler Couteaux et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre au pétitionnaire de régulariser son autorisation, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Canal, avocate de M. B,
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Schwindratzheim ;
— et les observations de Me Pachod, avocate de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 17 novembre 2021, M. et Mme A ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation, la construction de deux maisons jumelées et la démolition partielle de la clôture sur un terrain sis 6 rue de l’Ecole à Schwindratzheim. Cette autorisation leur a été accordée par un arrêté du maire en date du 25 janvier 2022 portant permis de construire. M. B a sollicité le retrait de ce permis de construire par un recours gracieux du 22 mars 2022, qui a été rejeté par une décision du maire du 5 mai 2022, reçue le 10 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. En l’espèce, M. B justifie être propriétaire d’un bien situé sur la parcelle n° 114, qui jouxte le terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier que ce projet consiste en l’extension d’une maison d’habitation et la construction de deux maisons jumelées. Le requérant se prévaut du risque d’augmentation des nuisances sonores liées à la circulation automobile et aux manœuvres des véhicules sur les places de stationnement, d’atteinte à son intimité, de perte de vue et d’ensoleillement, et de coulée de boue. Le requérant justifie ainsi, en sa qualité de voisin immédiat du projet, d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige et la fin de non-recevoir invoquée à cet égard par les défendeurs doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2.2. UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de la Zorn : « Caractéristiques architecturales des toitures () / 2.2.6 La toiture de la construction principale a un aspect tuile terre cuite, sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet en litige, que les toitures seront réalisées en terre cuite de couleur noire. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de la Zorn ont choisi de ne pas réglementer la couleur de la terre cuite des toitures en zone UB, à la différence de la zone UA, qui prévoit expressément à son article 2.2.12 que " la toiture des constructions* doit être en tuile de tradition locale d’aspect terre cuite de couleur rouge à brun ". En tout état de cause, il ressort des photographies produites par l’intéressé lui-même que la toiture de teinte noire est courante parmi les constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.6 UB du PLUi doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.3 UB du règlement du PLUi : « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions () / Espace libre et plantation / 2.3.2. Les espaces libres doivent être aménagés et entretenus. / 2.3.3. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations équivalentes. () / 2.3.5 Un arbre à haute tige doit être planté pour 5 places de stationnement créées. ( ) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet en litige, que les espaces verts composées de surfaces engazonnées et de petites haies d’essences locales représenteront 32,3% de la superficie de la parcelle, soit plus que le minimum de 30% exigés, que les plantations existantes seront maintenues ou replantées et que, pour huit places de stationnement créées, deux arbres seront plantés, soit, là encore, davantage que le minimum requis par les dispositions précitées. Alors que l’article 2.3 UB du règlement du PLUi n’exige nullement que le dossier de demande de permis de construire précise quelles plantations seront maintenues et lesquelles seront replantées, ni comme le soutient le requérant que les arbres devraient être plantés à proximité des places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1.- UB « Desserte par les voies publiques ou privées » du règlement du PLUi : " Desserte des terrains par les voies publiques* ou privées / () / 3.1.2 L’emprise des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être adaptée à l’opération desservie avec un minimum de () 5 mètres si la voie est à double sens (). /Accès* aux voies ouvertes au public/ 3.1.6 Pour être constructible un terrain doit avoir un accès* sur une voie publique* ou privée en bon état de viabilité / 3.1.7 Les caractéristiques des accès* doivent permettre de satisfaire les exigences en termes de sécurité, de protection civile, de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination* des constructions* / 3.1.8 Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.() ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet en litige, que l’opération en litige comportera deux accès, l’un de plus de 6 mètres de large qui implique la démolition d’une partie de la clôture existante, et l’autre accès de plus de 5 mètres de large. Les dimensions prévues des accès du projet excèdent ainsi le minimum de 5 mètres exigés pour un accès en double sens par l’article 3.1.2 du PLUi. Ces accès sont suffisamment dimensionnés pour permettre une circulation aisée sur la parcelle de même que l’intervention des services de lutte contre l’incendie, et ce jusqu’en fond de parcelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces accès ne sont pas sécurisés et ne permettront pas aux services de lutte contre l’incendie de pouvoir atteindre les maisons jumelées situées en second rang.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2 UB du règlement du PLUi : " Desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement / Eaux usées domestiques / 3.2.4 Toute construction* ou usage et affectation du sol doit évacuer ses eaux usées domestiques par raccordement au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées, en respect du règlement d’assainissement en vigueur. / 3.2.5 A défaut de raccordement possible sur un réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d’assainissement autonome et évacuées conformément au règlement en vigueur. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être raccordé ultérieurement sur le réseau public lorsque celui-ci est mis en place. Le raccordement au réseau public est alors obligatoire. / 3.2.6 Dans le secteur UBb, l’assainissement est obligatoirement de type non collectif. () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. "
11. Le requérant soutient que le permis de construire en cause a été accordé en méconnaissance des articles 3.2 UB du règlement du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que, eu égard notamment au phénomène de remontées et coulées de boue régulièrement constatées dans le quartier, le réseau d’assainissement ne serait pas dimensionné pour recueillir les eaux usées du projet de constructions des époux A. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors par ailleurs que le permis de construire en litige a fait l’objet d’avis favorables, d’une part du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées de Hochfelden et environs le 14 décembre 2021 et d’autre part du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle le 20 décembre 2021. Dès lors que les prescriptions de ces organismes devront être respectées lors de la réalisation du projet, ainsi que le prévoit l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. M. B soutient que la surélévation d’un étage de la maison existante va rompre l’homogénéité architecturale du tissu bâti environnant en termes de hauteur et porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales et aux paysages. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’environnement immédiat de la construction projetée ne présente aucun intérêt architectural particulier, ni aucune harmonie en termes de toitures, de façades, de gabarit ou de teintes. En tout état de cause, la hauteur du projet est conforme à la hauteur autorisée dans la zone UB. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.4.6 UB du règlement du PLUi, dès lors que la surface de plancher d’une construction à usage d’habitation est supérieure à 200 m², 3% de cette surface doivent être consacrés à un local vélo.
15. M. B soutient que le projet prévoit 455,71 m² de surface de plancher dédiée à l’habitation, nécessitant un local vélo d’au moins 13,67 m², alors que le dossier de PC ne permet pas de constater la présence d’un tel local, en méconnaissance de l’article 2.4.6 UB. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du formulaire cerfa, que si le projet porte sur 455,71 m² dédiés à l’habitation, ne sont créés que 250,69 m² de surface de plancher supplémentaires, 205,02 m² étant préexistants au projet. Ainsi, en application de l’article 2.4.6 UB du règlement du PLUi, 3% de la surface de 250,69 m² nouvellement créée, soit 7,52 m², devaient être dédiés au stationnement des vélos. Il ressort de la notice descriptive du projet en litige que « chacun des logements et chaque maison jumelée disposent d’une dizaine de mètres carrés pour le rangement de cycles des occupants ». Toutefois, ces espaces ne sont matérialisés sur aucun des plans du dossier de demande de permis de construire. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet comportera une surface d’au moins 7,52 m² réservée au stationnement des vélos. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l’article 2.4.6UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 25 janvier 2022 attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.4.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de de la Zorn.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 janvier 2022 est seulement entaché du vice tiré de la méconnaissance l’article 2.4.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de de la Zorn, dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire n’attestent pas de l’existence d’une surface minimale 7,52 m² dédiée au stationnement des vélos. Il convient de limiter l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 à ce vice qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de de la Zorn.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Schwindratzheim et de M. et Mme A le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Schwindratzheim et de M. et Mme A demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 janvier 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.6 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de de la Zorn.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. E A et Mme C A et à la commune de Schwindratzheim.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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