Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 avr. 2024, n° 2314950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 10 avril 2024,
M. C B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de lecture en audience publique de cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. B, en présence de ce dernier assisté par Madame A, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, a séjourné en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant puis d’une carte de séjour étudiant valable jusqu’au 27 février 2022. Il a, par la suite formé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du
12 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 18 août 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de réexamen présentée par M. B a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 28 novembre 2022, rejet confirmé par la CNDA le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d’obliger M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2023 a été signé par M. Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait tenant notamment à la situation du requérant sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, en évoquant notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA, et le rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA, également confirmé par la CNDA le 5 juillet 2023. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, nonobstant l’absence de précision quant à la nature de cette décision du 5 juillet 2023. Il ressort par ailleurs de la motivation de cette décision que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le relevé « TelemOfpra » produit par le préfet de Maine-et-Loire, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que l’ordonnance du 5 juillet 2023 par laquelle la CNDA a confirmé la décision rejetant la demande de réexamen présentée par M. B a été notifiée à ce dernier le 7 août 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de cette décision doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision du 5 juillet 2023 ayant été prise par ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une lecture en audience publique. Le moyen tiré de l’absence de preuve de cette lecture doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B, qui vit en France depuis moins de cinq ans, est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas avoir noué en France d’autres attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté, pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions antérieures de l’article L. 513-3 du même code citées par le requérant : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
11. La décision litige vise les dispositions dont elle fait application, relève que la demande d’asile de M. B a été rejetée pour défaut de preuves et que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cette décision permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation du requérant.
12. En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. B fait état de ses craintes en cas de retour en Egypte, en indiquant qu’il a été victime de persécutions de la part des autorités, qui le soupçonnaient d’appartenir aux Frères Musulmans, mouvement victime de lourdes répressions de la part du pouvoir en place, et qu’il a fait l’objet en 2021 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement qu’il sera contraint d’exécuter s’il revient dans son pays. Il produit au soutien de ses déclarations un avis de recherche évoquant cette condamnation. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile, à qui ce même document avait été communiqué, a estimé que ce document n’apparaissait pas revêtir de force probante. Le requérant, qui cite de plusieurs articles et rapports évoquant la répression exercée à l’encontre des Frères musulmans, ne présente, dans le cadre de la présente instance, aucun autre document relatif à sa situation personnelle, de nature à corroborer ses dires concernant la procédure judiciaire dont il aurait fait l’objet, le jugement portant condamnation n’étant pas produit. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré comme établi que la vie ou la liberté de M. B seraient menacées en Egypte, ni qu’il risquerait effectivement et actuellement, d’être personnellement soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en désignant ce pays parmi les destinations possibles en cas d’éloignement d’office, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru lié par l’appréciation des instances compétentes en matière d’asile, n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAYLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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