Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2112343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, 15 janvier 2024, et 1er février 2024, et des pièces, enregistrées le 13 avril 2023, la société Extime Duty Free Paris, anciennement société de distribution aéroportuaire (SDA), représentée par Me Chatel et Me Romanik, demande au tribunal de prononcer la restitution d’un montant de 2 946 894 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette dernière et des frais de gestion qu’elle a initialement acquittés au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— la convention de location qu’elle a conclue avec la société Aéroport de Paris n’a pas pour seul objet la mise à disposition des locaux, mais porte aussi sur des droits incorporels disposant d’une valeur économique propre ;
— elle est autorisée à répartir la redevance qu’elle verse selon qu’elle porte sur des droits corporels et incorporels, en application de la loi et selon la clé de répartition dont elle justifie ;
— les sommes versés en contrepartie des éléments incorporels de la convention sont déductibles de la valeur ajoutée en application de l’article 1586 sexies et de l’interprétation de cet article donnée par l’administration fiscale aux paragraphes 1 et 270 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 25 mai 2010 sous la référence BOI-CVAE-BASE-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022, 29 juin 2022 et 1er février 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Extime Duty Free Paris (anciennement Société de distribution aéroportuaire) exploite une activité de commerce de détail dans les aéroports gérés par la société Aéroports de Paris. Par une réclamation en date du 2 décembre 2020, elle a sollicité la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2019, considérant qu’elle aurait omis de déduire de ses charges les sommes versées à la société Aéroports de Paris n’ayant pas pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels, mais correspondant, selon elle, à des droits incorporels, pour un montant de 191 206 571 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision notifiée le 25 janvier 2021. Par la présente requête, la société Extime Duty Free Paris demande la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2019, à hauteur de 2 946 894 euros.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Dès lors que la société requérante demande une décharge d’impositions établies d’après les bases indiquées dans les déclarations qu’elle a souscrites, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
3. Aux termes du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 () / b) Et, d’autre part : () / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance () ». Il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance.
4. D’une part, la société Extime Duty Free Paris soutient que les loyers qu’elle a versés à la société Aéroports de Paris au titre de l’activité qu’elle exerce au sein de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle comprennent, outre la rémunération des locaux de commerce de détail qu’elle exploite, constituant des droits corporels, des droits afférents à des éléments incorporels qui sont déductibles de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par application du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts. La convention conclue le 28 décembre 2012 entre la société de distribution aéroportuaire, devenue la société Extime Duty Free Paris et la société Aéroports de Paris précise que l’ancienne qualification de bail civil de la précédente convention qui les liait ne reflétait pas sur le plan juridique et financier la nature de leurs relations contractuelles dans la mesure où le droit concédé est principalement de nature incorporelle, lié à la présence au sein de la plateforme aéroportuaire d’une clientèle réputée captive, et stipule que son objet porte à titre principal sur les droits liés aux avantages de toute nature que la société requérante retire de l’autorisation d’exercer une activité sur le marché économique existant dans l’aéroport et, à titre accessoire, sur la mise à disposition de locaux nécessaires à son activité. Toutefois, il ressort de l’économie générale de la convention tout comme de ses stipulations que son objet porte principalement sur la mise à la disposition de surfaces de ventes en vue de l’exercice des activités définies au contrat, de nombreuses stipulations étant consacrées au règlement des rapports entre le bailleur et le locataire des locaux alors que le droit incorporel prévu au contrat ne fait l’objet d’aucune précision quant à sa consistance. La circonstance que l’article 5 de la convention et que l’article 4.1 des conditions particulières prévoient une redevance composée d’une partie rémunérant le droit incorporel concédé par la société Aéroports de Paris et d’une partie correspondant à la rémunération de l’occupation physique des surfaces de vente, toutes deux calculées sur le chiffre d’affaires et comportant pour la première une part variable assiste sur le chiffre d’affaires en fonction du type de produit et de la zone de vente et qu’un minimum garanti soit prévu, calculé en fonction du nombre de passagers, n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence d’un actif incorporel mis à la disposition de la société Extime Duty Free Paris. Notamment, la convention en cause ne prévoit ni la location d’un fonds de commerce, ni la cession d’une clientèle, l’accès à un marché spécifique existant, doté notamment d’une clientèle captive et contributive attachée à certaines zones aéroportuaires ne révélant par elle-même aucune location d’un bien incorporel dont le loyer serait déductible de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une partie des loyers versés à la société Aéroports de Paris correspondrait à des services extérieurs au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Enfin, à supposer, comme le soutient la requérante, se prévalant de l’étude du 23 mai 2014 qu’elle a commanditée auprès de l’expert immobilier du cabinet Robine et Associés, que le niveau de loyer convenu avec la société Aéroports de Paris pourrait être regardé comme prenant pour partie en compte l’avantage tiré de l’accès à une clientèle captive présente dans une partie de l’enceinte aéroportuaire, cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir que les loyers en cause auraient partiellement pour objet la rémunération d’un actif incorporel. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des bases d’imposition qu’elle a initialement déclarées.
5. D’autre part, il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à soutenir que les stipulations contractuelles la liant à la société Aéroport de Paris comportent un droit incorporel. Dès lors, elle ne peut se prévaloir du paragraphe 270 de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20 qui l’autoriserait à répartir, sous sa propre responsabilité, les redevances entre la part afférente aux éléments corporels et celles afférentes aux éléments incorporels de son loyer.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Extime Duty Free Paris doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Extime Duty Free Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Extime Duty Free Paris et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Discothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Rejet
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Délai ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Aliénation
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.