Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n° 2510698, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de la décision en date du 8 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de le rétablir dans ses droits de réfugié dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFPRA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices physiques, moraux, administratifs et existentiels qu’il a subis du fait de cette décision de l’OFPRA.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant égyptien né le 6 août 1984 à Mattay El Minia, s’est vu, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2019, retirer le statut de réfugié qui lui avait été accordé le 2 octobre 2014 par l’Office, au motif que celui-ci a été informé en avril 2018 par la préfecture de police de Paris qu’il était toujours en possession d’un passeport égyptien valable jusqu’en mai 2022 et qu’il était retourné de lui-même dans son pays d’origine postérieurement à la reconnaissance de son statut de réfugié. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, l’annulation de cette décision de l’OFPRA du 8 octobre 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que, nonobstant la décision de retrait de son statut de réfugié prise en octobre 2019 par l’OFPRA, M. A a fait l’objet le 22 juillet 2025 d’une décision favorable à la suite de sa nouvelle demande d’admission au séjour et qu’une carte de résident de
dix ans valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035 portant la mention « toute profession en France métropolitaine » va lui être délivrée prochainement, ce document étant actuellement en cours de fabrication. Ainsi, les effets négatifs de la décision de l’OFPRA d’octobre 2019 sont à la date de la présente ordonnance neutralisés par la délivrance prochaine d’un titre de séjour d’une durée équivalent à la carte de réfugié. Il s’ensuit que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun développement spécifique dans la requête de M. A, n’est pas satisfaite au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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